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Lois et reglements : Cass. crim., 26 août 2026, n° 26-83.562

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
26-83.562
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01201
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 août 2026, n° 26-83.562, publié au Bulletin

En bref

La chambre criminelle de la Cour de cassation examine le pourvoi d’un mineur maintenu en détention provisoire dans l’attente de son procès devant la cour d’assises des mineurs. Le pourvoi soutenait que la décision de maintien avait perdu son fondement après la déclaration d’inconstitutionnalité de la loi. La Cour de cassation répond que l’abrogation différée ne permet pas de contester une décision de maintien antérieure à l’abrogation et relève que la formation comprenait le magistrat délégué à la protection de l’enfance. Elle juge aussi que la chambre de l’instruction a contrôlé si la détention dépassait la rigueur nécessaire. Le pourvoi est rejeté, de sorte que le maintien en détention n’est pas annulé.

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 août 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 26-83.562

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01201

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a904e97195da062e0191e4c.

Titrage officiel

lois et reglements

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° R 26-83.562 F-B

2N° 01201

3LR

426 AOÛT 2026

5REJET

6Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 26 AOÛT 2026

13[C] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 février 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, agressions sexuelles et violences, aggravés, et agressions sexuelles, a ordonné son maintien en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises des mineurs.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de [C] [X], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, MM. Wyon, de Lamy, Laurent, Mme Jaillon, M. Vouaux, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, MM. Mallard, Rouvère, Rottier, conseillers référendaires, M. Cimamonti, avocat général, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. Par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de [C] [X], mineur âgé d'au moins seize ans, devant la cour d'assises des mineurs pour y être jugé des chefs précités, et dit qu'en application de l'article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs et 181 du code de procédure pénale, le mandat de dépôt délivré le 26 juin 2025 à l'encontre de l'intéressé continue à produire ses effets jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement.

203. [C] [X] a relevé appel de cette décision, le ministère public a relevé appel incident.

21Examen des moyens

22Sur le premier moyen

23Enoncé du moyen

244. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le maintien de [C] [X] en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône, alors « qu'il ressort de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juin 2025 (n° 2025-1143 QPC) que l'article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, qui, renvoyant à l'article 181 du code de procédure pénale, prévoit que lorsqu'un mineur âgé d'au moins seize ans placé en détention provisoire est mis en accusation devant une cour d'assises des mineurs pour y être jugé en raison d'un crime, le mandat de dépôt décerné à son encontre conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement, est contraire à la Constitution et que la date d'abrogation de ce texte est fixée au 1er juillet 2026 ; qu'en l'état de l'abrogation de ce texte, l'arrêt attaqué qui a ordonné le maintien en détention provisoire de l'exposant, mineur, jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises des mineurs encourt la nullité pour perte de fondement juridique en application des articles 61-1 et 62 de la Constitution. »

25Réponse de la Cour

265. Le pourvoi pose la question de savoir si l'arrêt ordonnant le maintien en détention provisoire d'un mineur renvoyé devant la cour d'assises des mineurs est privé de fondement légal en raison de l'abrogation ultérieure de l'article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs par l'effet de la décision n° 2025-1143 QPC du Conseil constitutionnel du 27 juin 2025.

276. Par cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, qui disposait que, lorsque le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation d'un mineur âgé d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs, il est fait application des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale.

287. Ce dernier texte prévoit que l'accusé placé en détention provisoire le demeure jusqu'à son jugement par la cour d'assises, le mandat de dépôt décerné contre lui conservant sa force exécutoire. L'accusé est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive.

298. Dans ses motifs, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs qui permettait le maintien en détention provisoire d'un mineur, pour une telle durée, sans que, d'une part, celle-ci face l'objet d'une adaptation par rapport à celle applicable aux majeurs, d'autre part, un juge spécialisé dans la protection de l'enfance contrôle la rigueur et la nécessité de cette mesure, était contraire aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en matière de justice des mineurs.

309. Selon l'article 62 de la Constitution, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de son article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision, le Conseil constitutionnel déterminant les conditions et limites dans lesquelles sont susceptibles d'être remis en cause les effets qu'a produit le texte déclaré inconstitutionnel.

3110. Le Conseil constitutionnel a ainsi reporté au 1er juillet 2026 la date de l'abrogation de ce texte, mais prévu, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de sa décision, que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation, le mineur âgé d'au moins seize ans mis en accusation devant la cour d'assises pour mineurs ne peut être maintenu en détention provisoire que sur décision de la juridiction d'instruction compétente, à laquelle il appartient de contrôler si, au regard des conditions prévues à l'article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs, le maintien en détention provisoire n'excède pas la rigueur nécessaire.

3211. Le Conseil constitutionnel a également décidé que les mesures prises avant cette date en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

3312. L'abrogation de l'article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs est une conséquence de son inconstitutionnalité.

3413. Il s'ensuit que la décision de maintien en détention d'un mineur renvoyé devant la cour d'assises avant cette abrogation ne peut être contestée sur le fondement de celle-ci sans remettre en cause l'autorité de chose jugée de la décision du Conseil constitutionnel.

3514. Dès lors, le moyen doit être écarté.

36Sur le deuxième moyen

37Enoncé du moyen

3815. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le maintien de [C] [X] en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône, alors « qu'il ressort de la décision QPC du Conseil constitutionnel du 27 juin 2025 (n° 2025-1143) que le maintien en détention provisoire d'un mineur mis en accusation pour crime dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises suppose, en vertu des exigences du principe fondamental reconnu par les lois de la République, une « procédure appropriée » et notamment l'intervention « d'un magistrat spécialisé dans la protection de l'enfance chargé de contrôler la nécessité et la rigueur de la mesure au regard de la situation du mineur » ; qu'en ordonnant le maintien en détention provisoire de l'exposant, mineur, déjà détenu depuis près de 15 mois, jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises des mineurs, dans une formation ne comprenant aucun magistrat spécialisé dans la protection de l'enfance, la chambre de l'instruction a violé les exigences du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs et l'article 592 du code de procédure pénale. »

39Réponse de la Cour

4016. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction était composée de Mme Christine Parguel, présidente, M. Bruno Nedelec, conseiller, et de Mme Valérie Lacour, conseillère.

4117. Il résulte de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 janvier 2026, portant répartition des magistrats du siège dans les chambres et services de cette juridiction, qu'est délégué à la protection de l'enfance, le conseiller le plus ancien selon la liste de rang, à défaut de ceux nommément désignés.

4218. M. Nedelec étant le conseiller le plus ancien selon la liste de rang, il s'ensuit que la chambre de l'instruction était composée conformément aux dispositions des articles L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 221-3 du code de la justice pénale des mineurs, selon lesquels le magistrat délégué à la protection de l'enfance siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les affaires impliquant un mineur.

4319. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

44Sur le troisième moyen

45Enoncé du moyen

4620. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le maintien de [C] [X] en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône, alors :

47« 1°/ qu'il ressort de la décision QPC du Conseil constitutionnel du 27 juin 2025 (n° 2025-1143) que l'article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, qui prévoit que lorsqu'un mineur âgé d'au moins seize ans placé en détention provisoire est mis en accusation devant une cour d'assises des mineurs pour y être jugé en raison d'un crime, le mandat de dépôt décerné à son encontre conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement, est contraire à la Constitution, que la date d'abrogation de ce texte est reportée au 1er juillet 2026 et que jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation de ces dispositions, le mineur accusé âgé d'au moins seize ans mis en accusation devant la cour d'assises pour mineurs ne peut être maintenu en détention provisoire que sur décision de la juridiction d'instruction compétente à qui il appartient de contrôler si, au regard des conditions prévues à l'article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs, le maintien en détention provisoire n'excède pas la rigueur nécessaire ; qu'en retenant qu'en l'état des éléments qui lui sont soumis, la détention provisoire de l'exposante reste indispensable comme étant l'unique moyen de prévenir les risques de renouvellement de l'infraction et de pressions sur les victimes et les témoins, ces objectifs ne pouvant être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, sans nullement rechercher ni préciser si, après 1 an et 3 mois de détention provisoire, le maintien de cette mesure dans l'attente de la comparution de l'exposant devant la cour d'assises, n'excédait pas la rigueur nécessaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 334-2 et L 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, 144 du code de procédure pénale et 593 dudit code ;

482°/ que jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions de l'article L 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, le mineur accusé, âgé d'au moins seize ans, mis en accusation devant la cour d'assises pour mineurs ne peut être maintenu en détention provisoire que sur décision de la juridiction d'instruction compétente à qui il appartient de contrôler si, au regard des conditions prévues à l'article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs, le maintien en détention provisoire n'excède pas la rigueur nécessaire ; que l'exposant avait fait valoir et offert de démontrer qu'il souffre de nombreuses pathologies, que son taux de handicap est évalué entre 50 et 79 %, qu'il est atteint du syndrome de Klinefelter, maladie génétique causée par la présence, sur les chromosomes sexuels, de deux chromosomes X pour un chromosome Y, cette pathologie nécessitant une prise en charge médicamenteuse et psychologique, que sa place n'est pas dans un établissement pénitentiaire mais devrait être entouré d'un corpus pluridisciplinaire de soignants permettant de prendre en charge ses troubles médicalement , que « Le recueil de renseignements sociaux éducatifs réalisé avant sa majorité au mois de juin 2025 par l'UEAT près le Tribunal judiciaire de Marseille indique que « la question de la santé reste centrale dans la prise en compte de sa situation de handicap, et souligne la délicatesse de ses relations avec ses pairs, il y a souvent des bagarres. » « Des propositions de remise en liberté avaient été portées par les différents services éducatifs sous forme de prise en charge en hébergement. » «La problématique de son inadaptation à la détention perdure. » » (mémoire p 16) et que « Le professeur [O] [V], chef de service endocrinologie et diabétologie pédiatrique au service CHU [Etablissement 1] indique le 10 septembre 2025 qu'un suivi médical est indispensable et nécessaire dans le cadre du syndrome de Klinefelter » (mémoire p 17) ; qu'en se bornant à retenir qu'en l'état des éléments qui lui sont soumis, la détention provisoire de l'exposante reste indispensable comme étant l'unique moyen de prévenir les risques de renouvellement de l'infraction et de pressions sur les victimes et les témoins, ces objectifs ne pouvant être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, sans nullement répondre au moyen dont elle était saisie en prenant en compte l'état de santé et les pathologies dont souffre l'exposant pour apprécier si, au regard des conditions prévues à l'article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs, le maintien en détention provisoire n'excède pas la rigueur nécessaire a violé les dispositions de ce texte ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

49Réponse de la Cour

5021. Pour ordonner le maintien en détention de l'intéressé jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises des mineurs, l'arrêt attaqué retient que la détention provisoire, qui reste indispensable, est l'unique moyen de prévenir le risque de renouvellement de l'infraction, les faits en cause concernant une pluralité de victimes d'âges divers, s'étendant sur plus de trois années, avec des passages à l'acte sexuels itératifs, pulsionnels et irrépressibles relevant d'une immaturité affective et relationnelle, ainsi que de prévenir le risque de pressions sur les victimes et les témoins, alors que les mineurs victimes sont jeunes et vulnérables et que certains faits sont niés ou minimisés.

5122. Les juges ajoutent que, nonobstant les observations présentées au nom du mineur et les garanties invoquées consistant en un simple retour au domicile maternel, il est ainsi démontré que la détention provisoire reste justifiée à titre de sûreté, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, les objectifs énoncés ne pouvant être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir les risques précités.

5223. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a contrôlé si, au regard des conditions posées par l'article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs, la détention provisoire n'excédait pas la rigueur nécessaire et qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation du demandeur, a justifié sa décision.

5324. Le moyen ne peut donc être accueilli.

5425. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

55PAR CES MOTIFS, la Cour :

56REJETTE le pourvoi ;

57Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Formation restreinte
Date
Pourvoi
26-83.562
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01201
Publication
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Rejet

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Cass. crim., 26 août 2026, n° 26-83.562, publié au Bulletin

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