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Cass. crim., 26 août 2026, n° 26-83.599

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
26-83.599
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01210
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 août 2026, n° 26-83.599, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 août 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 26-83.599

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01210

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a914eb7195da062e031c9ef.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 26-83.599 F-D

2N° 01210

3LR

426 AOÛT 2026

5REJET

6Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 26 AOÛT 2026

13M. [T] [M] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 23 avril 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre, dégradation par un moyen dangereux, en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

14Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. M. [T] [M] [H] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire par ordonnance d'incarcération provisoire du juge des libertés et de la détention du 3 avril 2026, puis par ordonnance de placement en détention provisoire du 7 avril suivant.

203. Le 14 avril 2026, il a interjeté appel de cette dernière décision.

21Examen de la recevabilité de la demande de question préjudicielle présentée par les observations complémentaires

224. Il se déduit de l'article 590 du code de procédure pénale, qui répond à la nécessité de la mise en état des procédures, qu'une demande de transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne est irrecevable lorsqu'elle est présentée après le dépôt du rapport du conseiller commis et qu'il n'est pas démontré qu'elle n'aurait pu l'être antérieurement.

235. En l'espèce, la demande présentée par les observations complémentaires produites postérieurement au rapport du conseiller commis, et qui porte sur une question qui aurait pu être posée antérieurement, en ce que cette dernière est relative à l'accès à la procédure d'une personne mise en examen est, dès lors, irrecevable.

24Examen des moyens

25Sur les premier et troisième moyens

266. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Sur le deuxième moyen

28Enoncé du moyen

297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la convocation adressée à l'avocat choisi de M. [H] en vue du débat contradictoire différé du 7 avril 2026 et confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire, en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 803-1, D. 590, D. 590-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, alors :

301°/ que les juges ont à tort énoncé qu'un justificatif de réception de l'envoi de la convocation n'était pas nécessaire et n'ont pas vérifié que la convocation avait été transmise selon un procédé garantissant l'identification des parties, l'intégrité des documents, la sécurité et la confidentialité des échanges et la conservation utile de la transmission ;

312°/ qu'ils n'ont pas répondu aux conclusions faisant valoir que le message versé en procédure « Mail Delivery Système » qui avertit l'expéditeur de l'impossibilité de constater que le message est parvenu à son destinataire leur imposait de s'assurer autrement de la réception effective de la convocation ;

323°/ qu'ils n'ont pas vérifié que les adresses courriers utilisées étaient celles qui avaient été déclarées à la juridiction au sens de l'article D 590 du code de procédure pénale et ont affirmé de façon inexacte que l'une de ces deux adresses figurait sur la page du mémoire devant la chambre ;

334°/ qu'ils n'ont pas constaté que les tentatives de joindre l'avocat de la personne mise en examen avaient permis de l'aviser ni que M. [H] avait renoncer à son avocat.

34Réponse de la Cour

358. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la convocation de l'avocat de M. [H] au débat contradictoire du 7 avril 2026 et confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que le greffe du juge des libertés et de la détention a adressé la convocation pour le débat différé à deux adresses électroniques différentes, la première figurant sur la page d'en-tête du mémoire adressé à la cour par M. [O], avocat, la seconde, sur son site internet.

369. Les juges relèvent que le greffe du juge des libertés et de la détention n'a pas à s'assurer de la bonne réception de la convocation par l'avocat dès lors qu'il conserve copie du bon envoi de cette convocation.

3710. Ils ajoutent qu'à la suite de l'envoi par le greffe de la convocation aux deux adresses électroniques, le recours à la plate-forme d'échanges sécurisés (PLEX) n'étant qu'une faculté, un message lui a été retourné, aux termes duquel « la remise à ces destinataires ou groupes est terminée, mais aucune notification de remise n'a été envoyée par le serveur de destination », ce qui atteste de l'envoi du courriel et informe de l'absence de notification de l'acte.

3811. C'est à tort que la chambre de l'instruction a déclaré régulière l'utilisation d'adresses électroniques figurant, pour l'une sur le papier à en-tête de l'avocat et pour l'autre sur son site internet.

3912. En effet, lorsqu'il n'est pas recouru à la plate-forme PLEX, constitue le répertoire des avocats communiqué à la juridiction, au sens de l'article D.590 du code de procédure pénale, l'annuaire de l'ordre des avocats du barreau où est inscrit l'avocat mis à la disposition de la juridiction.

4013. Toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure pour les motifs qui suivent.

4114. De première part, l'envoi d'une convocation par la plate-forme d'échanges sécurisés PLEX à un avocat inscrit à ce dispositif de communication électronique n'est qu'une faculté, de sorte que la juridiction conserve la possibilité de procéder à l'envoi d'une telle convocation par voie électronique sans avoir recours à ladite plate-forme.

4215. De deuxième part, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer que l'adresse électronique du cabinet de l'avocat de la personne mise en examen, inscrit au barreau de Paris, utilisée pour cet envoi figure à l'annuaire de l'ordre des avocats dudit barreau.

4316. Enfin, l'article 803-1 du code de procédure pénale n'exige pas la production d'un justificatif de réception.

4417. Ainsi, le moyen doit être écarté.

4518. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

46PAR CES MOTIFS, la Cour :

47REJETTE le pourvoi ;

48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
26-83.599
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01210
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Cass. crim., 26 août 2026, n° 26-83.599, inédit

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