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Cass. crim., 26 août 2026, n° 26-83.621

Juridiction
Cour de cassation
Date
26 août 2026
Formation
Formation restreinte
Solution
Cassation
Pourvoi
26-83.621
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01206

Textes cités

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Texte intégral

N° E 26-83.621 F-D

N° 01206

LR

26 AOÛT 2026

CASSATION

Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 26 AOÛT 2026

M. [U] [H] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 18 mai 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestration, vol, importation de stupéfiants, en bande organisée, détention de faux administratif, infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants et association de malfaiteurs, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de sa détention provisoire et le plaçant sous contrôle judiciaire et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [H] [A], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [U] [H] [A] a été mis en examen des chefs susvisés, et placé en détention provisoire le 19 mai 2023.

3. Par ordonnance du 4 mai 2026, le juge d'instruction a refusé de prolonger la détention provisoire et a placé M. [H] [A] sous contrôle judiciaire.

4. Le ministère public a relevé appel de cette décision le 5 mai 2026.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

5. L'article 590 du code de procédure pénale prévoit que les mémoires doivent contenir les moyens de cassation et viser les textes de loi dont la violation est invoquée.

6. Ainsi, le mémoire de M. [H] [A], qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale et est, dès lors, irrecevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi formé par la défense de M. [H] [A], infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [H] [A], alors « que les avocats des parties à une instance devant la Chambre de l'instruction peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du Procureur général sur simple requête écrite ; qu'il appartient à la Chambre de l'instruction de s'assurer de la communication préalable des réquisitions du Procureur général à l'avocat de la personne mise en examen qui en a fait la demande dans un délai lui permettant d'y répondre ou à défaut ordonner d'office le renvoi de l'examen de l'appel ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a constaté que les conseils de Monsieur [H] [A] avaient demandé une copie des réquisitions du Parquet général le 12 mai 2026 en vue de l'audience du 18 mai 2026 ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de renvoi et statuer sur l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation, que les réquisitions n'avaient pas été versées au dossier lors de la demande de copie le 12 mai 2026, qu'elles ne l'avaient été que le 15 mai 2026 et qu'aucune nouvelle demande n'avait été faite entre cette date et celle de l'audience, la Chambre de l'instruction, qui a indûment imposé à la défense l'obligation de réitérer une demande de copie qui avait pourtant été régulièrement faite et à laquelle il appartenait au greffe de répondre une fois les réquisitions versées au dossier, a violé les articles 194 et 197 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :

8. Selon ces textes, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties elles-mêmes peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du ministère public sans délai et sur simple requête écrite.

9. Il en résulte qu'il incombe à la chambre de l'instruction de s'assurer de la communication préalable des réquisitions du procureur général à l'avocat de la personne mise en examen qui en avait fait la demande, dans un délai permettant à celui-ci d'y répondre ou, à défaut, d'ordonner d'office le renvoi de l'examen de l'appel.

10. Pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [H] [A], l'arrêt attaqué retient que la demande de copie formée par celui-ci le 12 mai 2026 a fait l'objet d'une réponse de la part du greffe de la chambre de l'instruction selon laquelle les réquisitions n'étaient pas encore disponibles et qu'il convenait de refaire une demande afin que le greffe puisse les adresser dès qu'elles seraient déposées dans le dossier d'audience, que les réquisitions ont été déposées le 15 mai 2026, sans qu'une nouvelle demande de copie n'ait été adressée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le renvoi.

11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12. En effet, aucune disposition n'impose aux parties de réitérer leur demande de copie après que les réquisitions du ministère public ont été déposées.

13. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquence de la cassation

14. Il n'y a pas lieu à la mise en liberté sollicitée par le demandeur, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est prononcée dans les délais de l'article 194 du même code. L'irrégularité sanctionnée par la présente décision ne viciant pas irrémédiablement la procédure suivie devant la chambre de l'instruction, la cassation replace la juridiction de renvoi dans l'état où la précédente a statué, à charge pour elle de se prononcer régulièrement sur l'appel dont elle est saisie.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mai 2026 ;

DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.