Cass. crim., 26 août 2026, n° 26-83.541
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 26 août 2026
- Formation
- Formation restreinte
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 26-83.541
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR01211
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 143-1
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Texte intégral
N° T 26-83.541 F-D
N° 01211
LR
26 AOÛT 2026
REJET
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 AOÛT 2026
M. [P] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 5 mai 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et usage illicite de stupéfiants, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P] [U], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseillère rapporteure, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [P] [U] a été mis en examen le 1er août 2024, notamment des chefs de viols, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne étant ou ayant été le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de la victime, pour des faits dénoncés par son ex-compagne, commis dans la nuit du 28 au 29 juillet 2024 et le 11 novembre 2023.
3. Il a été placé en détention provisoire.
4. Par ordonnance du 22 octobre 2025, le juge d'instruction a ordonné un non-lieu pour les faits du 11 novembre 2023 et renvoyé M. [U] devant la cour d'assises pour le surplus.
5. M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance.
6. Par arrêt du 26 février 2026, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information.
7. Le 20 avril 2026, M. [U] a saisi la chambre de l'instruction d‘une demande de mise en liberté.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [U] et dit qu'il restera détenu provisoirement, alors :
« 1°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; que la durée de la détention s'apprécie en fonction de la gravité des faits reprochés au mis en examen et de la complexité des investigations ; qu'en énonçant que la durée de la détention provisoire de M. [U] ne présentait pas un caractère déraisonnable, par des motifs impropres à justifier son maintien en détention provisoire dans l'attente de son procès devant la cour d'assises, tirés de l'existence d'un supplément d'information actuellement en cours avec un délai d'accomplissement préfixe et des investigations requises pour les faits de viols pour lesquels il a été mis en accusation (arrêt attaqué, p. 14 § 2), cependant que statuant sur l'appel de l'ordonnance de mise en accusation en date du 22 octobre 2025, la chambre de l'instruction a ordonné, par un arrêt du 26 février 2026, un supplément d'information avec un délai d'accomplissement fixé au 15 avril 2026 qui n'a donc pas été respecté car toujours en cours, et alors que M. [U] est toujours dans l'attente du retour de ce supplément d'information, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 144-1, 148-1, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour rejeter le moyen tiré de la violation du délai raisonnable de la détention, l'arrêt attaqué relève que l'ordonnance de mise en accusation de M. [U] date du 22 octobre 2025 et que la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel de cette ordonnance, a ordonné, par un arrêt du 26 février 2026, un supplément d'information toujours en cours avec un délai d'accomplissement préfix.
11. Les juges ajoutent qu'au regard, d'une part, des faits pour lesquels l'intéressé a été mis en accusation, ayant requis de nombreuses investigations factuelles et de personnalité, d'autre part, des dispositions de l'article 181, alinéa 8, du code de procédure pénale, il y a lieu de constater que la durée de la détention provisoire n'apparaît pas, en l'état, contraire aux exigences du délai raisonnable.
12. En se déterminant ainsi, abstraction faite des considérations inopérantes relatives au caractère préfix du délai d'accomplissement du supplément d'information, le dépassement de ce délai ne pouvant à lui-seul établir que la détention provisoire a excédé une durée raisonnable, la chambre de l'instruction, qui s'est suffisamment expliquée sur la durée de ladite détention et a répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire de l'intéressé qu'elle n'était pas tenue de suivre dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision.
13. Ainsi le grief doit être écarté.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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