Cassation : Cass. crim., 26 avril 1972, n° 70-93.153
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1972, 70-93.153, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Décision statuant sur l'action publique
- Disposition concernant l'application de la peine
- Appel correctionnel
- Evocation
- Cas
- Annulation du jugement
- Nullité prononcée pour toute autre cause que celle d'incompétence
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Réparation intégrale
- Coauteur étranger aux poursuites
- Absence d'influence
- Code de procédure pénale, article 520
- Code de procédure pénale, article 567
- Cassation partielle REJET Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-93.153
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 144 P. 358
- Solution
- Cassation partielle REJET Cassation
Référence
Cass. crim., 26 avr. 1972, n° 70-93.153, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Décision statuant sur l'action publique ; Disposition concernant l'application de la peine ; Appel correctionnel ; Evocation ; Cas ; Annulation du jugement ; Nullité prononcée pour toute autre cause que celle d'incompétence ; Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Réparation intégrale ; Coauteur étranger aux poursuites ; Absence d'influence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 567 du Code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité, en l'absence d'un pourvoi du Ministère public ou du prévenu, pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle REJET Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DE Y... (MOULOUD) ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRES DE METZ, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR L'ACTION CIVILE DE X... (OUZMAN), VEUVE Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES QUATRE ENFANTS MINEURS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 520
- Code de procédure pénale, article 567
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 383
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 55
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 144 P. 358
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-93.153
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-01 Bulletin Criminel 1968 N. 34 p. 72 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-03-24 Bulletin Criminel 1969 N. 129 p. 317 (CASSATION) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-16 Bulletin Criminel 1972 N. 60 p. 140 (REJET) et les arrêts cités . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-11-17 Bulletin Criminel 1971 N. 313 (3) p. 788 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058064.
Titrage officiel
1) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Décision statuant sur l'action publique - Disposition concernant l'application de la peine.
2) APPEL CORRECTIONNEL - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Nullité prononcée pour toute autre cause que celle d'incompétence.
3) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Coauteur étranger aux poursuites - Absence d'influence.
Références de titrage : * CASSATION - Qualité - Partie civile - Moyen contestant le bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique.
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 567 du Code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité, en l'absence d'un pourvoi du Ministère public ou du prévenu, pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique (1).
Aux termes de l'article 520 du Code de procédure pénale lesquels ne sont pas limitatifs, les Cours d'appel, lorsqu'elles annulent un jugement correctionnel, sont tenues dans tous les cas, sauf celui d'incompétence, d'évoquer et de statuer au fond (2).
Les auteurs d'un délit doivent être condamnés à la réparation totale du préjudice qui en résulte pour les ayants droit d'une victime à la charge de laquelle aucune faute n'est retenue même dans l'éventualité où un coauteur resté étranger aux poursuites, aurait encouru une part de responsabilité (3).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 383
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 55
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-01 Bulletin Criminel 1968 N. 34 p. 72 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-03-24 Bulletin Criminel 1969 N. 129 p. 317 (CASSATION) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-16 Bulletin Criminel 1972 N. 60 p. 140 (REJET) et les arrêts cités . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-11-17 Bulletin Criminel 1971 N. 313 (3) p. 788 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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1REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (OUZMAN), VEUVE Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES QUATRE ENFANTS MINEURS, ET DE Y... (MOULOUD), PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRES DE METZ, DU 3 DECEMBRE 1970, QUI, POUR VOL ET HOMICIDE INVOLONTAIRE, A CONDAMNE Z... (CHARLES) A UN AN D'EMPRISONNEMENT ET A... (ROBERT) A 10 MOIS DE LA MEME PEINE, MAIS N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT AUX DEMANDES DE VEUVE Y... ET A DEBOUTE Y... (MOULOUD). LA COUR, SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 319, 309 IN FINE, 383 DU CODE PENAL, DES REGLES D'ORDRE PUBLIC DE LA COMPETENCE, DES ARTICLES 520, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
2"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, D'UNE PART, ADMIS LA COMPETENCE DU JUGE CORRECTIONNEL POUR CONNAITRE D'UN FAIT DE VIOLENCES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER ET D'UN FAIT DE VOL COMMIS SUR UN CHEMIN PUBLIC DE NUIT PAR DEUX INDIVIDUS, QUI SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI ;
3"ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE DE LA QUESTION DE COMPETENCE PAR L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC ET A ELLE-MEME CARACTERISE EN FAIT LES CIRCONSTANCES PROPRES A ENTRAINER LA QUALIFICATION CRIMINELLE DES FAITS ;
4"ALORS, D'AUTRE PART, QU'A SUPPOSER MEME QUE LA COUR D'APPEL RESTAT COMPETENTE POUR CONNAITRE DU FOND ET DES INTERETS CIVILS, ELLE NE POUVAIT STATUER SUR LES REPARATIONS PAR VOIE D'INFIRMATION D'UN JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL S'ETAIT REFUSE A CONNAITRE DU FOND ET AVAIT DECLINE SA COMPETENCE ;
5QU'ELLE AVAIT L'OBLIGATION D'ANNULER LE JUGEMENT ET D'EVOQUER ;
6QU'EN L'ESPECE, LES DEMANDEURS ONT AINSI ETE PRIVES DU BENEFICE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION SANS CEPENDANT QUE LE JUGE D'APPEL AIT ANNULE LE JUGEMENT ET AIT EVOQUE LE FOND" ;
7SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
8ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI VISE, NON SEULEMENT LES DISPOSITIONS CIVILES, MAIS LES DISPOSITIONS PENALES DE L'ARRET ATTAQUE ;
9QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA PARTIE CIVILE EST SANS QUALITE, EN L'ABSENCE D'UN POURVOI DU MINISTERE PUBLIC OU DU PREVENU, POUR CONTESTER LE BIEN-FONDE DE LA DECISION RENDUE SUR L'ACTION PUBLIQUE ;
10D'OU IL SUIT QUE, DANS SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE ;
11SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
12ATTENDU QU'AYANT INFIRME DANS TOUTES SES DISPOSITIONS LE JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE EXERCEES A RAISON DU DECES DE Y... AMAR, L'ARRET ATTAQUE A RETENU LA CULPABILITE DES PREVENUS ET A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A VEUVE Y..., TANT POUR ELLE-MEME QUE POUR SES QUATRE ENFANTS MINEURS, TOUT EN REJETANT LA DEMANDE D'INDEMNISATION FORMEE PAR Y... (MOULOUD), FRERE DE LA VICTIME, AU MOTIF QUE CELUI-CI NE JUSTIFIAIT D'AUCUN PREJUDICE ;
13ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT EVOQUE, COMME ELLE Y ETAIT TENUE, LE FOND DE L'AFFAIRE ;
14QUE, LOIN D'AVOIR MECONNU LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ELLE EN A, AU CONTRAIRE, FAIT L'EXACTE APPLICATION ;
15D'OU IL SUIT QU'EN SA SECONDE BRANCHE, LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL PRETEND SE FONDER ;
16MAIS SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PROPRE A VEUVE Y... AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES QUATRE ENFANTS MINEURS ET PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 309, 319, 383 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
17"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PARTAGE LA RESPONSABILITE CIVILE ENTRE LES PREVENUS ET LA VICTIME SANS CARACTERISER A LA CHARGE DE CELLE-CI SOIT UNE FAUTE AYANT CONCOURU AU DOMMAGE QU'ELLE A SUBI, SOIT UN ACTE DE VIOLENCE GRAVE ENVERS LES PERSONNES CONSTITUTIF D'UNE PROVOCATION ;
18"ALORS, AU CONTRAIRE, QU'IL RESULTE DES FAITES ENONCES QUE LA VICTIME N'A COMMIS AUCUN ACTE DE PROVOCATION NI AUCUNE FAUTE DE NATURE A PROVOQUER OU AGGRAVER LE DOMMAGE QUI LUI A ETE CAUSE ;
19QU'EN SE REFERANT AUX CIRCONSTANCES DESQUELLES IL RESULTE QUE Y... AURAIT PU ETRE SAUVE S'IL AVAIT ETE SECOURU AVANT 3 HEURES DU MATIN ET AU FAIT QU'UN PASSANT, L'AYANT VU, NE L'A PAS SECOURU, MAIS A ALERTE LES GENDARMES QUI L'ONT RECHERCHE VAINEMENT, LE JUGE DU FOND RETIENT A TORT AU BENEFICE DES PREVENUS DES FAITS D'INTERVENTION DE TIERS OU DE PUR HASARD QUI, A SUPPOSER MEME QU'ILS AIENT CONCOURU A PROVOQUER LE DECES DE LA VICTIME, NE SONT PAS POUR LES PREVENUS, QUI REPONDENT, POUR LE TOUT, DES CONSEQUENCES DE L'INFRACTION, DES CAUSES D'ATTENUATION DE LEUR RESPONSABILITE CIVILE" ;
20VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL ;
21ATTENDU QUE LES AUTEURS D'UN DELIT DOIVENT ETRE CONDAMNES A LA REPARATION TOTALE DU PREJUDICE QUI EN RESULTE POUR LES AYANTS DROIT D'UNE VICTIME A LA CHARGE DE LAQUELLE AUCUNE FAUTE N'EST RETENUE, MEME DANS L'EVENTUALITE OU UN COAUTEUR, RESTE ETRANGER AUX POURSUITES, AURAIT ENCOURU UNE PART DE RESPONSABILITE ;
22ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE LES PREVENUS COUPABLES DE VOL ET D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE Y... (AMAR), ENONCE QUE, SI LES AGISSEMENTS DE Z... ET DE A... SONT EN RELATION DE CAUSE A EFFET, DIRECTE ET DETERMINANTE, AVEC LE DECES DE Y..., IL Y A LIEU CEPENDANT D'ADMETTRE QUE CE DECES N'EST PAS IMPUTABLE A LEUR SEULE IMPRUDENCE, MAIS AUSSI A CERTAINES CIRCONSTANCES QUI, BIEN QU'ETRANGERES A LA VICTIME, Y ONT CONTRIBUE DANS LA PROPORTION D'UN QUART ;
23QUE LES JUGES ONT CRU, DES LORS, DEVOIR CONDAMNER LES DEUX PREVENUS A PAYER SOLIDAIREMENT A LA DAME Y... LES TROIS QUARTS SEULEMENT DES SOMMES AUXQUELLES ILS ONT FIXE LES PREJUDICES SUBIS TANT PAR LA VEUVE QUE PAR LES ENFANTS DU DEFUNT ;
24QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES SUSVISES ;
25PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DE Y... (MOULOUD) ;
26CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRES DE METZ, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR L'ACTION CIVILE DE X... (OUZMAN), VEUVE Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES QUATRE ENFANTS MINEURS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
27RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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