Cassation : Cass. crim., 26 avril 2000, n° 99-84.154
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 2000, 99-84.154, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Délai
- Point de départ
- Preneur ayant demandé à être jugé en son absence
- Civilement responsable représenté par son avocat
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 415
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.154
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 26 avr. 2000, n° 99-84.154, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Délai ; Point de départ ; Preneur ayant demandé à être jugé en son absence ; Civilement responsable représenté par son avocat
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.154
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595309.
Titrage officiel
CASSATION - Délai - Point de départ - Preneur ayant demandé à être jugé en son absence - Civilement responsable représenté par son avocat.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 415 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Dominique,
6- LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DU TABAC ET DES ALLUMETTES (SEITA),
7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 avril 1999, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, les a condamnés solidairement à 75 000 francs d'amende, pour contravention connexe, a condamné le premier à 5 000 francs d'amende, a déclaré la société civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur la recevabilité du pourvoi :
10Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement par application de l'article 411, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le prévenu ayant demandé à être jugé en son absence et son avocat ayant été entendu ;
11Que l'arrêt a été rendu contradictoirement par application de l'article 415 du Code de procédure pénale à l'égard de la SEITA, représentée par son avocat ;
12Attendu que le pourvoi, formé le 3 juin 1999, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
13Par ces motifs,
14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
17Avocat général : M. Géronimi ;
18Greffier de chambre : Mme Daudé ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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