Cass. crim., 26 avril 2000, n° 99-86.571
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 2000, 99-86.571, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.571
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 avr. 2000, n° 99-86.571, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.571
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597874.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Joseph,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 20 septembre 1999, qui, pour infractions aux règles concernant le transport des matières dangereuses, l'a condamné à 7 amendes de 1 000 francs chacune ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er du décret n 77-1331 du 30 novembre 1977, de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses sur route du 30 septembre 1957, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable de contraventions aux règles du transport routier des marchandises dangereuses ;
10"aux motifs que par un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire, les services de police ont mentionné la présence dans le chargement du camion Mercédès contrôlé le 2 juin 1995 sur la RN 370 à Aulnay-sous-Bois de matières classées dangereuses, soit 1 125 kg de produits classés 3.19b UN 1992 et 206 kg de produits classés 3.3b UN 1993 ; que le prévenu, qui émet un doute sur la nature réelle de ce chargement, n'apporte aucun élément pour contredire les affirmations du procès-verbal ;
11"alors qu'il résulte, tant des dispositions de l'article 1er du décret n 77-1331 du 30 novembre 1977 que des dispositions de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses sur route du 30 septembre 1957, que les juges saisis en matière de contravention aux règles de transport routier de marchandises dangereuses ne peuvent prononcer une décision de condamnation à l'encontre d'un prévenu sans constater, a fortiori s'il existe une contestation sur la nature du chargement, qu'autant qu'ils désignent précisément, par son nom, la matière transportée et que l'arrêt attaqué, qui ne satisfait pas à cette obligation élémentaire, ne peut qu'être censuré pour défaut de motifs ;
12"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 429 du Code de procédure pénale qu'un procès-verbal ne vaut pas jusqu'à preuve contraire des déductions juridiques faites par son auteur, dès lors que ce dernier n'a pas précisé les constatations de fait sur lesquelles il s'est fondé pour opérer ces déductions ; qu'en matière de transport de marchandises dangereuses, l'objet essentiel de la constatation est celui de la matière transportée ; qu'en l'espèce, il résulte tant des énonciations de l'arrêt que de celles du procès-verbal base des poursuites, que l'agent verbalisateur, sans préciser le nom de la matière transportée, s'est borné à faire état d'un numéro d'identification, d'une classe et d'une lettre de l'énumération au sens de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses sur route et qu'en fondant dès lors sa décision de condamnation sur la considération que le prévenu n'apportait aucun élément pour contredire les affirmations du procès-verbal, lesquelles ne reposaient sur aucune constatation de fait mais sur de simples déductions, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions du texte susvisé et statué par des motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve" ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un agent de police judiciaire assermenté en matière de circulation routière a, lors d'un contrôle effectué à Aulnay-sous-Bois, constaté par procès-verbal qu'un camion, affrété par la société nouvelle TSI Paris, transportant 1 125 kilogrammes de matières dangereuses de classe 3.19b UN 1992, et 206 kilogrammes de matières dangereuses de classe 3.3b UN 1993, circulait sans être accompagné du document de transport et de l'attestation de conformité du chargeur réglementaires, et sans posséder les panneaux de signalisation, le coupe-circuit de batterie, les extincteurs d'incendie et les autres équipements obligatoires de sécurité prévus par la réglementation relative au transport routier des matières dangereuses ;
14Que Joseph X..., directeur général de la société nouvelle TSI Paris, prévenu d'avoir commis sept contraventions à cette réglementation, a fait valoir devant les juges du second degré qu'en l'état des contradictions entre l'étiquetage des colis transportés, au vu duquel le procès-verbal a été dressé, et les documents de transport, il n'était pas établi que la marchandise transportée fût dangereuse ;
15Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer Joseph X... coupable des infractions reprochées, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
16Attendu qu'en cet état, et dès lors que Joseph X... n'a pas rapporté par écrit ou par témoin la preuve que les marchandises transportées dans le camion affrété par la société qu'il dirige n'appartenaient pas à la classe des matières dangereuses, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
17D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. Géronimi ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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