Peines : Cass. crim., 26 février 1991, n° 90-84.343
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1991, 90-84.343, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Non cumul
- Domaine d'application
- Travail
- Homicide et blessures involontaires et infraction correctionnelle aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs
- Amendes
- Ancien code pénal, article 5
- Code du travail, article L. 263-2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-84.343
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 févr. 1991, n° 90-84.343, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non cumul ; Domaine d'application ; Travail ; Homicide et blessures involontaires et infraction correctionnelle aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; Amendes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 5
- Code du travail, article L. 263-2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-84.343
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534098.
Titrage officiel
PEINES - Non cumul - Domaine d'application - Travail - Homicide et blessures involontaires et infraction correctionnelle aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs - Amendes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 5
- Code du travail, article L. 263-2
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Patrick,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1990 qui pour blessures involontaires, infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 4 000 francs ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 5 du Code pénal et L. 263-2 du d Code du travail ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; que, comme le prévoit expressément l'article L. 263-2 dernier alinéa du Code du travail, cette règle s'applique lorsqu'un délit d'homicide ou de blessures involontaires est poursuivi, en même temps qu'une infraction correctionnelle aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; Attendu qu'en condamnant Patrick X..., à la fois à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour délit de blessures involontaires et à deux amendes de 4 000 francs pour infractions aux règles protectrices de la sécurité des travailleurs la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motif, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 20 juin 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
5RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
6Où étaient présents :
7M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé d par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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