Travail : Cass. crim., 26 février 1991, n° 89-83.626
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1991, 89-83.626, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Emploi de personnel clandestin et non déclaré
- Personnel percevant des indemnités de chômage
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 4
- Code du travail, article L. 620-3
- Code du travail, article L. 143-3
- Code du travail, article L. 143-5
- Code du travail, article L. 620-1
- Code du travail, article L. 365-1
- Rejet et cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.626
- Solution
- Rejet et cassation
Référence
Cass. crim., 26 févr. 1991, n° 89-83.626, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Emploi de personnel clandestin et non déclaré ; Personnel percevant des indemnités de chômage ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet et cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.626
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541938.
Titrage officiel
TRAVAIL - Emploi de personnel clandestin et non déclaré - Personnel percevant des indemnités de chômage - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
- Code du travail, article L. 620-3
- Code du travail, article L. 143-3
- Code du travail, article L. 143-5
- Code du travail, article L. 620-1
- Code du travail, article L. 365-1
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
3Y... Maxime,
4METZ Evelyne,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1989, qui a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour emploi d'un travailleur clandestin et fraude aux ASSEDIC, et la seconde à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende, pour fraude aux ASSEDIC ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; I Sur le pourvoi de Y... :
6Vu le mémoire produit, en ce qu'il concerne Y... ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 620-3 du Code du travail, L. 143-3, L. 143-5, L. 620-1 du Code du travail, ainsi que des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 et L. 365-1 du même Code ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... pour emploi d'un travailleur clandestin et fraude aux ASSEDIC, et Mme X... pour fraude aux ASSEDIC ; "au motif que la présence de Mme X... avait été constatée à plusieurs reprises dans les locaux professionnels de Y..., et que les procès-verbaux des inspecteurs du travail font foi jusqu'à preuve contraire des énonciations qu'ils comportent, le tribunal correctionnel ayant estimé que les prévenus ne rapportaient pas la preuve contraire ; "alors qu'aussi bien le délit d'emploi de personnel clandestin et non déclaré que celui de fraude ou de complicité de fraude aux ASSEDIC, supposent l'emploi d'un travailleur dans des conditions irrégulières pendant que celuici bénéficie des allocations de chômage, et que la seule présence d'une personne dans des lieux de travail ne permet pas aux juges du fait d'induire que celle-ci était dans les lieux en tant que travailleur, de sorte qu'en prononçant condamnation sans constater que l'intéressée se livrait à des travaux professionnels et rémunérés dans les locaux de Y..., les juges du fait n'ont pas légalement motivé leur décision" ; Attendu que pour déclarer Maxime Y... coupable d'emploi d'un
7travailleur clandestin et de fraude aux ASSEDIC, les juges du fond relèvent qu'il résulte du procès-verbal du contrôleur du travail que, lors de son intervention dans les bureaux de l'entreprise Y..., ce contrôleur a été reçu par Evelyne X... et que celle-ci a reconnu "rendre service à Y... en qualité de secrétaire, à raison de quatre après-midi par semaine, tout en percevant des allocations de chômage" ; que les juges soulignent ensuite que ces énonciations font foi jusqu'à preuve contraire, preuve que le prévenu ne rapporte pas ; d
8Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ; II Sur le pourvoi d'Evelyne X... :
9Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 4 du Code pénal et L. 365-1 du Code du travail ; Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ; Attendu que l'article L. 365-1 du Code du travail punit le délit de fraude aux ASSEDIC, outre d'une peine d'amende, d'un emprisonnement de "six jours à deux mois" ; Attendu que, faisant application de ce texte à Evelyne X..., la cour d'appel l'a condamnée à "trois mois d'emprisonnement" avec sursis et à une amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine supérieure au maximum légal, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, la cassation doit être totale ; Par ces motifs :
10REJETTE le pourvoi de Y... ; Condamne le demandeur aux dépens ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 31 mai 1989, mais uniquement en ses dispositions qui concernent Evelyne X..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
11RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
13M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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