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Cour d'assises : Cass. crim., 26 février 1992, n° 91-82.269

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1992, 91-82.269, Inédit

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Questions
  • Réponse
  • Assassinat
  • Arrêt non en concordance avec la feuille de questions
  • Ancien code pénal, article 295
  • Ancien code pénal, article 296
  • Ancien code pénal, article 297
  • Ancien code pénal, article 309
  • Ancien code pénal, article 311
  • Code de procédure pénale, article 349
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.269
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 févr. 1992, n° 91-82.269, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Réponse ; Assassinat ; Arrêt non en concordance avec la feuille de questions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-82.269

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546394.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Assassinat - Arrêt non en concordance avec la feuille de questions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me RAVANEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

3X... Olivier, K

4Z... Pierre, K

5A... Giuseppe, K

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE du 23 mars 1991 qui les a condamnés le premier pour assassinat à 15 années de réclusion criminelle, les deux autres pour complicité d'assassinat respectivement à 15 et 10 années de la même peine ; b Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Olivier X..., Pierre Z..., Giuseppe A..., pris de la violation des articles 295, 296, 297, 309 et 311 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt pénal indique que X... et Z... ont été condamnés chacun à une peine de quinze années de réclusion criminelle pour assassinat et complicité d'assassinat ; "alors, d'une part, que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numérotées 1, 2 et 3 libellées comme suit :

7"1°/ Est-il constant qu'à... le..., volontairement, des coups ont été portés, des violences ou voies de fait ont été commises sur la personne de Patrick Y... ?" ; "2°/ Les coups, violences ou voies de fait spécifiés à la question n° 1 ont-ils entraîné la mort de Patrick Y... ?" ; "3°/ Les coups, violences ou voies de fait spécifiés à la question n° 1 et qualifiés à la question 2 ont-ils été commis avec préméditation ?" ; "que ces questions qui ne portent pas sur l'intention homicide de l'auteur des coups mortels commis avec préméditation sont insusceptibles de caractériser ni le crime d'assassinat, ni la complicité de ce crime, de sorte que la décision de condamnation s'en trouve privée de toute base légale ;

8"alors, d'autre part, que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que cette contradiction portant sur l'élément intentionnel de l'infraction principale prive la décision de condamnation de toute base légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'en application de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les d circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ; Attendu d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles 295 et 296 du Code pénal que l'assassinat est l'homicide volontaire commis avec préméditation ; Attendu enfin que les énonciations de l'arrêt de condamnation et celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en concordance ; Attendu en l'espèce que les question 1 et 2 reproduites au moyen et auxquelles la Cour et le jury ont répondu affirmativement ne caractérisent pas la volonté homicide de l'auteur des violences mortelles, élément constitutif du crime pour lequel Olivier X... était renvoyé devant la cour d'assises ; Attendu par ailleurs que l'arrêt de condamnation énonçant que le susnommé est coupable d'assassinat et les autres demandeurs complices de ce crime, ces énonciations ne sont pas en concordance avec la feuille de questions ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens proposés par les demandeurs ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Loire du 23 mars 1991 en ses dispositions portant condamnation d'Olivier X..., Pierre Z..., Giuseppe A... ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

9RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Loire et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

10M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. B..., Mme Batut conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.269
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 févr. 1992, n° 91-82.269, inédit

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