Cour d'assises : Cass. crim., 26 février 1992, n° 91-84.741
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1992, 91-84.741, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Ordre des débats
- Pouvoirs du président
- Code de procédure pénale, article 281
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 335
- Code de procédure pénale, article 346
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 332
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-84.741
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 89 p. 226
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 févr. 1992, n° 91-84.741, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Ordre des débats ; Pouvoirs du président
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il appartient au président de la cour d'assises de déterminer l'ordre des débats ; aucun texte ne prévoit d'ordre obligatoire à suivre entre les interrogatoires, les auditions d'experts, les dépositions des témoins et les observations des parties civiles (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 89 p. 226
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-84.741
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-02-25 , Bulletin criminel 1987, n° 100, p. 272 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068017.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Ordre des débats - Pouvoirs du président
Sommaire officiel
Il appartient au président de la cour d'assises de déterminer l'ordre des débats ; aucun texte ne prévoit d'ordre obligatoire à suivre entre les interrogatoires, les auditions d'experts, les dépositions des témoins et les observations des parties civiles (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 332 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 309 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-02-25 , Bulletin criminel 1987, n° 100, p. 272 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Julien,
3contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 27 juin 1991, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre, a porté aux 2 / 3 de la peine la période de sûreté et a ordonné la confiscation des objets saisis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 281, 329, 335, 346 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que le procès-verbal des débats porte qu'au cours de l'audition des témoins, le président a procédé à l'audition de la partie civile, Jeanine Y..., veuve Z... qui a été entendue oralement sans prestation de serment, conformément aux dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale, que les dispositions de l'article 332 du Code de procédure pénale observées, la partie civile a été confrontée avec les accusés et que le président a reçu les observations de chacune des parties ;
8" alors qu'il n'est pas précisé si Jeanine Y... qui a été entendue au cours de l'audition des témoins, l'a été en qualité de témoin bien qu'elle n'ait pas figuré sur la liste des témoins cités à la requête du ministère public ou si c'est en qualité de partie civile, auquel cas elle n'aurait dû être entendue qu'une fois l'instruction à l'audience terminée " ;
9Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a entendu successivement deux experts, deux témoins, un autre expert, la partie civile Jeanine Y..., veuve Z..., cette dernière régulièrement constituée avant l'audience, et encore un témoin ;
10Attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte sans ambiguïté que Jeanine Y..., veuve Z... a bien été entendue en qualité de partie civile, on ne saurait reprocher au président d'avoir commis une quelconque violation de la loi ;
11Qu'en effet, aucun texte ne prescrit d'ordre obligatoire à suivre entre les auditions des experts, les dépositions des témoins ou les observations des parties civiles, qui, contrairement à ce qui est allégué au moyen, n'ont pas à être reçues après achèvement de l'instruction à l'audience ;
12D'où il suit qu'en déterminant, comme il l'a fait, l'ordre de ces opérations, le président a régulièrement usé du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale et que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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