Cassation : Cass. crim., 26 février 2013, n° 12-84.471
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 février 2013, 12-84.471, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Irrecevabilité
- Cas
- Moyen non soutenu devant les juges du fond par le prévenu régulièrement cité et n'ayant pas fourni d'excuse
- Code de procédure pénale, article 537
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-84.471
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR01197 - Publication
- Bulletin criminel 2013, n° 46
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 févr. 2013, n° 12-84.471, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Irrecevabilité ; Cas ; Moyen non soutenu devant les juges du fond par le prévenu régulièrement cité et n'ayant pas fourni d'excuse
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le prévenu qui, bien que régulièrement cité à comparaître devant la juridiction de proximité et n'ayant pas fourni d'excuse, n'a pas comparu et ne s'est pas expliqué devant cette juridiction, n'est pas recevable à mettre en discussion devant la Cour de cassation l'identité du conducteur du véhicule concerné ou le titre auquel celui-ci était utilisé
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2013.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2013, n° 46
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-84.471
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01197
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'irrecevabilité d'un moyen non soutenu devant la juridiction du fond par le prévenu régulièrement cité et n'ayant pas fourni d'excuse, dans le même sens que :Crim., 19 février 2013, pourvoi n° 12-83.781, Bull. crim. 2013, n° 42 (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027182644.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Irrecevabilité - Cas - Moyen non soutenu devant les juges du fond par le prévenu régulièrement cité et n'ayant pas fourni d'excuse
Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Exonération - Conditions - Preuve qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction - Contestation de la qualité de conducteur du véhicule devant la Cour de cassation - Moyen non soutenu devant les juges du fond par le prévenu régulièrement cité et n'ayant pas fourni d'excuse - Recevabilité (non)
Sommaire officiel
Le prévenu qui, bien que régulièrement cité à comparaître devant la juridiction de proximité et n'ayant pas fourni d'excuse, n'a pas comparu et ne s'est pas expliqué devant cette juridiction, n'est pas recevable à mettre en discussion devant la Cour de cassation l'identité du conducteur du véhicule concerné ou le titre auquel celui-ci était utilisé
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur l'irrecevabilité d'un moyen non soutenu devant la juridiction du fond par le prévenu régulièrement cité et n'ayant pas fourni d'excuse, dans le même sens que :Crim., 19 février 2013, pourvoi n° 12-83.781, Bull. crim. 2013, n° 42 (rejet)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par
3- M. Patrice X...,
4contre le jugement n° 38 de la juridiction de proximité de VILLENEUVE-SUR-LOT, en date du 3 février 2012, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
5Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ;
8Les moyens étant réunis ;
9Attendu que M. X... qui, bien que régulièrement cité à comparaître devant la juridiction de proximité et n'ayant pas fourni d'excuse, n'a pas comparu et ne s'est pas expliqué devant cette juridiction, n'est pas recevable à mettre en discussion devant la Cour de cassation l'identité du conducteur du véhicule concerné ou le titre auquel celui-ci était utilisé ;
10D'où il suit que les moyens sont irrecevables;
11Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
15Greffier de chambre : Mme Leprey ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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