Cass. crim., 26 février 2025, n° 24-82.484
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-82.484
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00221 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 févr. 2025, n° 24-82.484, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 janvier 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le régime du crédit de réduction de peine, régi par les articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, sera appliqué à M. [F] s'agissant de la peine de treize ans de réclusion criminelle résultant de la condamnation de la cour criminelle départementale de la Seine-Maritime du 9 décembre 2022 ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-82.484
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00221
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67bec174772b43c769e6c1a7.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 721 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 721-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 724 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° C 24-82.484 F-D
2N° 00221
3SL2
426 FÉVRIER 2025
5CASSATION SANS RENVOI
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 26 FÉVRIER 2025
13M. [N] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 janvier 2024, qui a prononcé sur une requête en incident contentieux d'exécution.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] [F], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [N] [F] a été mis en examen le 7 mai 2020 pour viols et agressions sexuelles aggravés, et placé en détention provisoire le même jour. Sa détention a été prolongée jusqu'à sa condamnation par la cour criminelle départementale de la Seine-Maritime à la peine de treize années de réclusion criminelle, le 9 décembre 2022.
203. Pour le calcul des crédits de réduction de peine, le juge de l'application des peines a fait application des articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2021.
214. Par requête en incident d'exécution déposée le 20 juin 2023, M. [F] a sollicité l'application du régime de réduction de peine antérieur à la loi du 22 décembre 2021.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a appliqué les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2021, pour le calcul des réductions de peine de peine de M. [F], alors « que, en vertu de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 59, VI de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 et de l'article 724 du code de procédure pénale, les articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 11 de la présente loi, sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023 ; que les personnes incarcérées avant le 1er janvier 2023 relèvent de l'ancien régime de remise de peine consacré par les articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi du 22 décembre 2021, qu'elles aient été écrouées au titre de la détention provisoire ou en exécution de peine ; qu'en retenant comme date de placement sous écrou la date de condamnation définitive, postérieure à la date de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées, ensemble l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 59, VI de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 et les articles 721, 721-1 et 724 du code de procédure pénale. »
25Réponse de la Cour
26Vu les articles 721 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et 59, VI, de cette même loi :
276. Selon le premier de ces textes, une réduction de peine peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.
287. Selon le second, ces dispositions sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, qu'elles aient été incarcérées au titre de la détention provisoire, ou en exécution de peine, quelle que soit la date de commission de l'infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime antérieur du crédit de réduction de peine.
298. Pour rejeter la requête en difficulté d'exécution de peine de M. [F], qui sollicitait que lui soit appliqué le régime ancien du crédit de réduction de peine, la chambre de l'instruction retient que l'écrou, au sens de l'article 59 de la loi du 22 décembre 2021, doit s'entendre comme étant la date de mise à exécution de la condamnation définitive, que la condamnation de M. [F] n'est devenue définitive que postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction des articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale résultant de la loi du 22 décembre 2021, tandis qu'il n'était auparavant détenu qu'en vertu d'un titre de détention provisoire qui n'ouvrait pas encore droit aux réductions de peine, de sorte que le régime ancien n'a jamais été applicable à sa situation.
309. En prononçant ainsi, alors que, le demandeur ayant été incarcéré avant le 1er janvier 2023, et de façon ininterrompue jusqu'à sa condamnation après cette date, la peine prononcée relève du régime de réduction de peine antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, la chambre de l'instruction a méconnu le texte précité.
3110. La cassation est par conséquent encourue.
32Portée et conséquences de la cassation
3311. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
34PAR CES MOTIFS, la Cour :
35CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 janvier 2024 ;
36DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
37DIT que le régime du crédit de réduction de peine, régi par les articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, sera appliqué à M. [F] s'agissant de la peine de treize ans de réclusion criminelle résultant de la condamnation de la cour criminelle départementale de la Seine-Maritime du 9 décembre 2022 ;
38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale