Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur le 2e moyen) EXTRADITION : Cass. crim., 26 janvier 1988, n° 87-90.670

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 1988, 87-90.670, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le 2e moyen) EXTRADITION
  • Conventions
  • Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
  • Article 12
  • Application
  • Traduction des pièces de la procédure
  • Ancien code pénal, article 174
  • Ancien code pénal, article 233
  • Ancien code pénal, article 257
  • Ancien code pénal, article 258
  • Ancien code pénal, article 30
  • Ancien code pénal, article 420
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.670
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 janv. 1988, n° 87-90.670, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) EXTRADITION ; Conventions ; Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Article 12 ; Application ; Traduction des pièces de la procédure

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-90.670

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007521065.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) EXTRADITION - Conventions - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Article 12 - Application - Traduction des pièces de la procédure.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... José Maria,

4contre un arrêt n° 315/87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 21 octobre 1987, qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée à son encontre par le gouvernement espagnol ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 191 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cause a été appelée à l'audience publique du 6 octobre 1987, puis à celle du 7 octobre 1987, où étaient présents M. Lassalle-Laplace, président, MM. Beicher et Benhamou, conseillers, et, qu'enfin, l'arrêt a été rendu le 21 octobre 1987 ; "alors qu'en l'état de ces énonciations qui ne donnent aucune précision sur la composition de la chambre d'accusation aux audiences des 6 et 21 octobre 1987, l'arrêt n'a pas satisfait aux dispositions des textes susvisés" ; Attendu qu'il appert des mentions successives de l'arrêt attaqué qu'étaient présents à l'audience publique du 7 octobre 1987, MM. Lassalle-Laplace, président, Biècher et Benhamou, conseillers, tous trois désignés par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau du 5 janvier 1987 ; que la cause ayant été retenue à ladite audience, il a été procédé à l'interrogatoire de l'étranger par le président Lassalle-Leplace ; qu'ensuite ont été entendus le président en son rapport, l'avocat général en ses réquisitions, les conseils d'Urdampilletta-Goenaga lequel a eu la parole le dernier, en leurs observations ; que la Cour a ensuite mis l'affaire en délibéré au 21 octobre 1987 ; qu'à cette date, à l'issue du délibéré, l'arrêt a été effectivement prononcé ;

5Attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale ont été respectées ; que dès lors qu'à l'audience à laquelle l'affaire a été instruite et plaidée la chambre d'accusation a été composée du président et des conseillers désignés conformément à l'article 191 du même Code il se déduit desdites mentions que ces mêmes juges ont participé au délibéré et au prononcé de la décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 12 et 23 de la Convention européenne d'extradition, 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non traduction des pièces remises par le gouvernement espagnol et dit y avoir lieu à production de la traduction des seules pièces visées par la Convention européenne d'extradition ; "aux motifs que l'Etat requérant n'est obligé de produire les traductions que des seules pièces prévues à l'article 12 de la Convention européenne d'extradition ; qu'en effet lorsque l'article 23 de la Convention susvisée vise les pièces à produire, elle ne peut faire référence qu'aux seules pièces visées à l'article 12 ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu de produire la traduction complète des pièces transmises par les autorités espagnoles mais que cette traduction est limitée aux seules pièces visées par l'article 12 de la Convention européenne d'extradition ; "alors que toutes les pièces transmises à l'appui d'une demande d'extradition et donc versées aux débats doivent faire l'objet d'une traduction afin d'être soumises à un débat contradictoire ; qu'en affirmant le contraire, la chambre d'accusation a méconnu les droits de la défense et violé les textes susvisés" ;

6Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué que le gouvernement espagnol en demandant l'extradition d'Urdampilleta-Goenaga a produit les traductions de l'arrêt du juge d'instruction au tribunal central de Madrid réclamant la remise de ce ressortissant, de l'arrêt de mise en accusation et de mise en détention du même, des articles 30, 174 bis,, 233, 257, 258, 420, 480, 500, 501, 506, 554 du Code pénal espagnol ainsi que d'autres documents non traduits ; qu'à la réception de ces pièces, le procureur général les a notifiées à l'étranger qui a reconnu avoir pris connaissance en langue espagnole des décisions et mandats susvisés et avoir reçu copie de l'ensemble de la procédure tant en langue espagnole que française ; que devant la chambre d'accusation, l'intéressé ayant néanmoins conclu à ce que soit transmise la traduction de toutes les pièces d'extradition, les juges ont rejeté cette demande au motif que, selon la Convention européenne d'extradition, la Partie requérante n'est obligée de produire que la traduction des seuls documents prévus à l'article 12 de ladite Convention auquel renvoie l'article 23 ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, ni les textes visés au moyen ni les droits de la défense n'ont été méconnus ; qu'aux termes de l'article 23 de la Convention seule la Partie requise a la faculté de demander à la Partie requérante la traduction des pièces que cette dernière doit produire en application de l'article 12 dans l'une des deux langues des Etats intéressés ; que dès lors l'étranger est sans droit pour réclamer une telle traduction ; que par ailleurs aucune disposition de la loi du 10 mars 1927 n'impose la traduction des pièces jointes à une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger ; qu'enfin la chambre d'accusation dont le rôle en la matière consiste à examiner les titres de condamnation ou d'arrestation au regard des conditions prévues pour l'extradition, ne saurait se substituer à la juridiction étrangère dans l'examen des autres pièces de la procédure dont en l'espèce l'étranger a eu au demeurant personnellement connaissance ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.670
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 janv. 1988, n° 87-90.670, inédit

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 174
  • Ancien code pénal, article 233
  • Ancien code pénal, article 257
  • Ancien code pénal, article 258
  • Ancien code pénal, article 30
  • Ancien code pénal, article 420
  • Ancien code pénal, article 480
  • Ancien code pénal, article 500
  • Ancien code pénal, article 501
  • Ancien code pénal, article 506

Les 15 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1988