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Jugements et arrets : Cass. crim., 26 janvier 2000, n° 99-80.143

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 2000, 99-80.143, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.143
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 janv. 2000, n° 99-80.143, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Conclusions ; Réponse nécessaire ; Tribunal de police

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Perpignan, en date du 14 décembre 1998 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et le prévenu devant le tribunal de police de Prades, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Perpignan, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.143

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575649.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse nécessaire - Tribunal de police.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Robert,

6contre le jugement n° 491 du tribunal de police de PERPIGNAN, en date du 14 décembre 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 220 francs ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris du défaut de réponse à conclusions ;

9Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

10Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

11Attendu que, pour déclarer Robert X... coupable de l'infraction précitée, le jugement attaqué énonce que le prévenu ne conteste pas avoir stationné à l'endroit indiqué par le procès-verbal ;

12Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par les conclusions du prévenu, si l'arrêté municipal réglementant le stationnement des véhicules avait fait l'objet d'une publication, le tribunal n'a pas justifié sa décision ;

13D'où il suit que la cassation est encourue ;

14Par ces motifs,

15CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Perpignan, en date du 14 décembre 1998 ;

16Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

17RENVOIE la cause et le prévenu devant le tribunal de police de Prades, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Perpignan, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. Lucas ;

22Greffier de chambre : Mme Lambert ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.143
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 janv. 2000, n° 99-80.143, inédit

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