Travail : Cass. crim., 25 janvier 2000, n° 98-84.525
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2000, 98-84.525, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Transports
- Transports routiers publics ou privés
- Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière
- Responsabilité pénale
- Chef d'entreprise
- Location de véhicule avec conducteur
- Opérations de conduite et de transport
- Temps de conduite et de repos
- Non-respect des règles relatives au repos journalier et à la durée maximale de conduite continue
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 14
- Code de procédure pénale, article 1986
- Code de procédure pénale, article 58-1310
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.525
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 40 p. 110
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 janv. 2000, n° 98-84.525, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Transports ; Transports routiers publics ou privés ; Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière ; Responsabilité pénale ; Chef d'entreprise ; Location de véhicule avec conducteur ; Opérations de conduite et de transport ; Temps de conduite et de repos ; Non-respect des règles relatives au repos journalier et à la durée maximale de conduite continue
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 5 du contrat-type institué par le décret du 14 mars 1986, applicable de plein droit en l'absence de convention précisant les responsabilités incombant aux parties au contrat d'un véhicule industriel, le loueur est responsable des opérations de conduite ; selon l'article 12 dudit contrat, il est tenu d'informer le locataire des règles relatives au temps de transport, de conduite et de repos du personnel dont la mise à disposition doit être compatible avec le respect de cette réglementation. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 40 p. 110
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.525
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-07-18, Bulletin criminel 1995, n° 257 (arrêts n° 1, 2, 3), p. 718 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069800.
Titrage officiel
TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Location de véhicule avec conducteur - Opérations de conduite et de transport - Temps de conduite et de repos - Non-respect des règles relatives au repos journalier et à la durée maximale de conduite continue.
Références de titrage : TRANSPORTS - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Location de véhicule avec conducteur - Opérations de conduite et de transport - Temps de conduite et de repos - Non-respect des règles relatives au repos journalier et à la durée maximale de conduite journalière
Sommaire officiel
Selon l'article 5 du contrat-type institué par le décret du 14 mars 1986, applicable de plein droit en l'absence de convention précisant les responsabilités incombant aux parties au contrat d'un véhicule industriel, le loueur est responsable des opérations de conduite ; selon l'article 12 dudit contrat, il est tenu d'informer le locataire des règles relatives au temps de transport, de conduite et de repos du personnel dont la mise à disposition doit être compatible avec le respect de cette réglementation. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 14 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1986
- Code de procédure pénale, article 58-1310
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-07-18, Bulletin criminel 1995, n° 257 (arrêts n° 1, 2, 3), p. 718 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Gérard,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1998, qui l'a condamné, pour infractions à la réglementation sur les transports routiers, à 2 amendes de 3 000 francs chacune.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 1er et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 9 et 34 de la loi du 30 décembre 1982, 5 et 6 du contrat-type annexé au décret du 14 mars 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable des infractions de non-respect des règles relatives au repos journalier et à la durée maximale de conduite sans interruption des conducteurs routiers ;
8" aux motifs que Gérard X... ne conteste pas être, dans ses relations avec la société TFE envers laquelle il est engagé en qualité de tractionnaire, demeuré responsable des opérations de conduite, son cocontractant n'ayant eu la maîtrise que des opérations de transport ; qu'en vertu du contrat-type annexé au décret du 14 mars 1986, applicable en l'absence de convention écrite, le chauffeur demeure le préposé du transporteur et reste, s'agissant des opérations de conduite, sous l'autorité de son employeur ; que, dès lors qu'il n'est pas établi que le locataire a donné des instructions particulières au conducteur, incompatibles avec le respect de la réglementation concernant les durées de conduite, le transporteur loueur demeure responsable du respect de cette réglementation ; que Gérard X... ne démontre pas avoir pris toutes les dispositions pour que son conducteur préposé respecte cette réglementation ;
9" 1o alors que, d'une part, le respect de la réglementation relative aux durées de conduite des conducteurs routiers relève des opérations de transport, dont le locataire d'un véhicule de transport a, en l'absence de stipulation contraire, l'entière responsabilité ; qu'en relevant, après avoir constaté que la société TFE, locataire, avait eu la maîtrise des opérations de transport, que Gérard X..., loueur, était demeuré responsable du respect de la réglementation des durées de conduite des transporteurs routiers, qu'elle considérait à tort comme relevant des opérations de conduite, la cour d'appel qui a statué par des motifs contradictoires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
10" 2o alors que, d'autre part, aux termes de l'article 6 du contrat-type annexé au décret du 14 mars 1986, applicable de plein droit en l'absence de convention écrite, le conducteur qui participe à des opérations de transport "agit en qualité de préposé du locataire pour le compte et sous la responsabilité exclusive de celui-ci" ; qu'en affirmant que le chauffeur était resté le préposé de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat-type qu'elle déclarait applicable aux rapports des parties ;
11" 3o alors qu'enfin, en relevant qu'il n'était pas établi que le donneur d'ordre ait donné des instructions incompatibles avec le respect de la réglementation des temps de travail dans les transports routiers sans rechercher si Gérard X..., qui contestait ce point, avait lui-même donné de telles instructions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le 25 avril 1996, les services de contrôle des transports terrestres ont constaté que le conducteur d'un ensemble routier, salarié de la SARL Nieto qui assurait un transport pour le compte de la société Transports Calorifiques Européens (TFE), avaient enfreint les règles sur les temps de repos et de conduite continue ;
13Attendu que, pour retenir la culpabilité de Gérard X..., gérant de la SARL Nieto, et employeur du conducteur, la cour d'appel se prononce notamment par les motifs reproduits au moyen ;
14Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;
15Qu'en effet, selon l'article 5 du contrat-type institué par le décret du 14 mars 1986, applicable de plein droit en l'absence de convention précisant les responsabilités incombant aux parties au contrat de location d'un véhicule industriel, le loueur est responsable des opérations de conduite et qu en application de l'article 12 dudit contrat, il est tenu d'informer le locataire des règles relatives aux temps de transport, de conduite et de repos du personnel de conduite dont la mise à disposition doit être compatible avec le respect de cette réglementation ; que le prévenu n'a pas soutenu que les manquements constatés étaient imputables aux instructions données par le locataire pour l'exécution des opérations de transport ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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