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Chambre d'accusation : Cass. crim., 25 janvier 2000, n° 98-84.267

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2000, 98-84.267, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.267
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 janv. 2000, n° 98-84.267, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Refus d'informer ; Arrêt antérieur de non-lieu ; Nouvelle plainte avec constitution de partie civile ; Plainte portant sur les mêmes faits et visant la même personne

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-84.267

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575153.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Refus d'informer - Arrêt antérieur de non-lieu - Nouvelle plainte avec constitution de partie civile - Plainte portant sur les mêmes faits et visant la même personne.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X...Gabriel,

6- Y... Muriel, épouse X...,

7- L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT FRANCILIEN, (APLF), parties civiles,

8contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, recel de ce délit et diffamations ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;

11Vu les mémoires personnels produits ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 3, 11 et 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, 9, 14, 17, alinéa 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 5, 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 86 du Code de procédure pénale " ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur leur plainte avec constitution de partie civile des chefs susvisés, l'arrêt attaqué retient que les faits dénoncés ont donné lieu à une plainte du 24 juillet 1997 clôturée par une ordonnance de non-lieu et, qu'en ce qui concerne les diffamations, la prescription est acquise dès lors qu'il a été donné acte à la partie civile de son désistement par ordonnance du 24 juillet 1997 ;

16Attendu qu'en cet état, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que les juges aient prononcé ainsi, dès lors qu'aux termes de l'article 190 du Code de procédure pénale, il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles ; que, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE les pourvois ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. Lucas ;

22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.267
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 janv. 2000, n° 98-84.267, inédit

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