Cass. crim., 26 janvier 2021, n° 20-84.332
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-84.332
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00099 - Publication
- Non publié
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 26 janv. 2021, n° 20-84.332, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-84.332
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00099
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/601427cefd7d315ff2ace1f8.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-3 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° D 20-84.332 F-D
2N° 99
3CK
426 JANVIER 2021
5IRRECEVABILITE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 26 JANVIER 2021
13M. R... U... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 26 juin 2020, qui a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage, escroquerie.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. R... U..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 7 novembre 2013, Mme L... Y... a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs précités contre M. U..., son ex-époux, en exposant que celui-ci avait falsifié sa signature lors de la souscription de prêts à la consommation.
203. Le 29 octobre 2018, M. R... U... a été mis en examen de ces chefs.
214. Par ordonnance en date du 24 avril 2020, le juge d'instruction a renvoyé M. U... devant le tribunal correctionnel des chefs précités.
225. M. U... a interjeté appel de cette décision.
23Examen du moyen
24Enoncé du moyen
256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de M. U... non admis, d'avoir dit, en conséquence, n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de cet appel et d'avoir ordonné que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction, alors que :
26« 1°/ que toute personne a droit à un recours effectif ; que le droit à un double degré de juridiction en matière pénale est une extension du droit d'accès au juge et à un procès équitable garanti par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'un mis en examen ayant bénéficié d'une ordonnance de non-lieu n'est pas dans une situation comparable à celle d'un prévenu ayant bénéficié d'une décision de relaxe d'un tribunal correctionnel, notamment en termes de réputation ; que s'il a été jugé que les restrictions au droit d'appel du mis en examen d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne portent pas atteinte au droit à un procès équitable dans la mesure où le mis en examen n'est pas privé de la possibilité de se défendre utilement devant la juridiction du fond, une telle solution n'est pas conforme aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, en étant privé du droit d'interjeter appel à l'encontre d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, le mis en examen est privé de la possibilité d'obtenir une ordonnance de non-lieu, droit qui ne peut être compensé par une éventuelle décision de relaxe devant la juridiction de jugement ; que dès lors, en déclarant irrecevable l'appel de M. U... interjeté à l'encontre de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles 175, 179, 186 et 186-3 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 2 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
272°/ que l'article 186 du code de procédure pénale, en ce qu'il interdit à un mis en examen d'interjeter appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et qu'il le prive de la chance de bénéficier d'une ordonnance de non-lieu, perte de chance qui ne peut être considérée comme réparée par une décision de relaxe, est contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 ; qu'en conséquence, l'inconstitutionnalité des dispositions précitées, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens posée à l'occasion du présent pourvoi, privera l'ordonnance attaquée de tout fondement juridique. »
28Réponse de la Cour
29Sur le moyen, pris en sa première branche
307. Pour déclarer l'appel non admis, le président de la chambre de l'instruction relève que les faits objets de la procédure ne peuvent revêtir de qualification criminelle, qu'un seul juge est saisi de cette procédure, qu'il n'a été formé aucune demande d'acte et enfin que les parties n'ont fait aucune observation.
318. En prononçant ainsi, le président, qui n'a méconnu aucune des dispositions conventionnelles invoquées au moyen, n'a pas commis d'excès de pouvoir.
329. En effet, d'une part, le droit à un double degré de juridiction en matière pénale n'est garanti par l'article 2 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme qu'à l'encontre des décisions ayant pour objet d'examiner la déclaration de culpabilité ou la condamnation d'une personne. Tel n'est pas le cas de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui prononce sur l'existence de charges constitutives de délits.
3310. D'autre part, les limitations au droit d'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, prévues à l'article 186-3 du code de procédure pénale, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que les droits de la personne mise en examen, devenue prévenue, demeurent entiers devant la juridiction de jugement qui peut prononcer sa relaxe.
3411. Il s'ensuit que le droit de la personne mise en examen à voir examiner, à l'issue de l'information, la pertinence des charges délictuelles retenues contre elle n'est pas atteint dans sa substance même par les limitations précitées, l'atteinte à sa réputation et à son image qui pourrait en résulter étant justifiée par l'objectif de bonne administration de la justice.
35Sur le moyen, pris en sa seconde branche
3612. Par arrêt en date du 15 décembre 2020, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la constitutionnalité de l'article 186 du code de procédure pénale.
3713. Il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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