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Fraudes et falsifications : Cass. crim., 26 juillet 1988, n° 88-80.690

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1988, 88-80.690, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.690
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1988, n° 88-80.690, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles et la composition ; Viande congelée ; Eléments constitutifs ; Intention frauduleuse ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-80.690

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517535.

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles et la composition - Viande congelée - Eléments constitutifs - Intention frauduleuse - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Jean,

4contre un arrêt du 15 décembre 1987 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, qui, pour tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise vendue, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 7 de la loi du 1er août 1905, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit de tromperie ; " aux motifs qu'il appartenait à Jean X..., président-directeur général de la Cheville Langonaise de vérifier ou faire vérifier que la qualité du produit livré par les Etablissements Bigard correspondait au marché ; qu'en s'abstenant comme il le soutient d'ouvrir les cartons provenant de son fournisseur, il s'est lui-même mis dans l'impossibilité de vérifier la qualité de la marchandise ; qu'ainsi le délit qui lui est reproché est établi ; " alors que le délit de tromperie incriminé par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 suppose la volonté délibérée d'induire en erreur le cocontractant sur les qualités substantielles des marchandises objet de la convention, volonté qui ne saurait résulter chez le revendeur d'un simple défaut de contrôle des marchandises a fortiori lorsque, comme le faisait valoir X... en l'espèce dans ses conclusions, aucun des documents remis à lui par le fournisseur ne pouvait être de nature à lui permettre d'avoir le moindre doute quant à une éventuelle congélation des viandes qu'il livrait à l'hôpital de Saint-Eloi " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Cheville langonaise, dont Jean X... est le président-directeur général, et qui avait obtenu le marché de livraison de viande fraîche de porc au centre hospitalier de Montpellier, a fait au mois de mars 1983 une livraison de cartons de côtelettes de porc qui avaient subi une congélation ; que X... a été poursuivi pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et qu'il a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel ;

5Attendu que pour confirmer le jugement et pour répondre à l'argumentation du prévenu qui faisait valoir, d'une part qu'il avait lui-même acheté les cartons de viande à un fournisseur lui en ayant garanti la fraîcheur, et d'autre part qu'il n'avait pas eu l'intention de tromper son cocontractant mais s'était borné à lui remettre les cartons sans les avoir préalablement ouverts, la juridiction du second degré énonce d'abord que la preuve de la congélation de la viande résulte des constatations du service de la répression des fraudes et des déclarations d'un préposé de l'entreprise ; qu'elle observe ensuite qu'il appartenait au prévenu, dirigeant de la société qui avait passé le marché de fourniture de viande fraîche, de vérifier ou de faire vérifier que la viande livrée correspondait aux exigences de ce marché et qu'en s'abstenant de faire ouvrir les cartons il s'était mis dans l'impossibilité de contrôler la qualité de la livraison ; qu'elle a conclu de ses constatations et énonciations que le délit était établi ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui a caractérisé les éléments matériel et intentionnel de l'infraction, n'a pas encouru le grief allégué ; qu'en effet dès lors qu'est établi l'élément matériel de l'infraction poursuivie, les juges du fond, pour retenir la culpabilité du prévenu, ont toute liberté pour fonder leur conviction sur les éléments de preuve régulièrement versés aux débats ; que s'il est vrai qu'en matière d'infraction à la loi du 1er août 1905 les textes n'édictent aucune présomption de tromperie à l'égard de celui qui a négligé de procéder à toutes vérifications utiles avant de livrer la marchandise à la vente, les juges du fond, peuvent, comme ils l'ont fait en l'espèce en relevant les obligations imposées à X... par le marché de fourniture, déduire la mauvaise foi du prévenu du fait que celui-ci s'est soustrait à l'obligation qui lui incombait personnellement, en sa qualité de dirigeant de la société, de faire effectuer les contrôles nécessaires avant de mettre la marchandise en vente ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.690
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1988, n° 88-80.690, inédit

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