Renvoi d'un tribunal a un autre : Cass. crim., 26 juin 1968, n° 68-90.396
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1968, 68-90.396, Publié au bulletin
Mots-clés
- Renvoi d'un tribunal a un autre
- Intérêt d'une bonne administration de la justice
- Article 664 du Code de procédure pénale
- Condamné détenu en dehors du siège de la juridiction qui a prononcé la condamnation
- Code de procédure pénale, article 664
- Désignation de juridiction
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-90.396
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 211
- Solution
- Désignation de juridiction
Référence
Cass. crim., 26 juin 1968, n° 68-90.396, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Renvoi d'un tribunal a un autre ; Intérêt d'une bonne administration de la justice ; Article 664 du Code de procédure pénale ; Condamné détenu en dehors du siège de la juridiction qui a prononcé la condamnation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 664 du Code de procédure pénale, lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu en dehors du siège de la juridiction qui a prononcé sa condamnation, la Cour de Cassation a compétence pour renvoyer la procédure, à la demande du Ministère public, de la juridiction saisie à celle du lieu de détention. Il doit être procédé, en ce cas, comme en matière de règlement des juges (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Désignation de juridiction
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS, LIEU DE DETENTION DU PREVENU, POUR ETRE STATUE SUR LES OPPOSITIONS PAR LUI FORMEES AUX DEUX JUGEMENTS DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE DU 9 MARS 1966 PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M DEPAULE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 211
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-90.396
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058204.
Titrage officiel
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice - Article 664 du Code de procédure pénale - Condamné détenu en dehors du siège de la juridiction qui a prononcé la condamnation
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 664 du Code de procédure pénale, lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu en dehors du siège de la juridiction qui a prononcé sa condamnation, la Cour de Cassation a compétence pour renvoyer la procédure, à la demande du Ministère public, de la juridiction saisie à celle du lieu de détention. Il doit être procédé, en ce cas, comme en matière de règlement des juges (1).
Textes cités
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Texte intégral
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1DESIGNATION DE JURIDICTION SUR LA REQUETE DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, TENDANT AU RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS, LIEU DE DETENTION DU PREVENU, DE LA PROCEDURE ACTUELLEMENT SUIVIE CONTRE PUEYO (RENE) DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE LA COUR, VU LADITE REQUETE;
2VU L'ARTICLE 664 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
3ATTENDU QU'IL EST EXPOSE DANS CETTE REQUETE QUE PUEYO, CONDAMNE PAR DEFAUT, LE 9 MARS 1966, PAR DEUX JUGEMENTS DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE, A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT POUR FAUX ET USAGE DE FAUX ET A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT POUR FALSIFICATION DE CHEQUE ET ESCROQUERIE, PEINES CONFONDUES, A FAIT OPPOSITION A CES JUGEMENTS;
4QU'IL EST, D'AUTRE PART, L'OBJET D'UNE INFORMATION SUIVIE, DES CHEFS D'ESCROQUERIE ET D'USURPATION D'ETAT CIVIL, AU TRIBUNAL DE PARIS ET QU'IL SE TROUVE DETENU PREVENTIVEMENT DANS CETTE VILLE;
5ATTENDU QU'IL EST D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE QUE PUEYO SOIT JUGE SUR LE MERITE DE SON OPPOSITION AU LIEU ACTUEL DE SA DETENTION;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 664 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQU'UN CONDAMNE A UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE EST DETENU EN DEHORS DU SIEGE DE LA JURIDICTION QUI A PRONONCE SA CONDAMNATION ET QUE L'ARTICLE 663 PUISSE, DES LORS, RECEVOIR APPLICATION, IL DOIT ETRE PROCEDE COMME EN MATIERE DEREGLEMENT DE JUGES, MAIS A LA DEMANDE DU MINISTERE PUBLIC SEULEMENT, EN VUE DU RENVOI DE LA PROCEDURE DE LA JURIDICTION SAISIE A CELLE DU LIEU DE DETENTION;
7PAR CES MOTIFS : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS, LIEU DE DETENTION DU PREVENU, POUR ETRE STATUE SUR LES OPPOSITIONS PAR LUI FORMEES AUX DEUX JUGEMENTS DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE DU 9 MARS 1966 PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M DEPAULE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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