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Abus de confiance : Cass. crim., 26 juin 1997, n° 96-86.016

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1997, 96-86.016, Inédit

Mots-clés

  • Abus de confiance
  • Détournement
  • Intention frauduleuse
  • Courtier d'assurance
  • Primes encaissées et non reversées aux compagnies d'assurance
  • Compensation avec créances contre assureurs (non)
  • Code civil, article 1999
  • Ancien code pénal, article 408
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.016
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 1997, n° 96-86.016, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Détournement ; Intention frauduleuse ; Courtier d'assurance ; Primes encaissées et non reversées aux compagnies d'assurance ; Compensation avec créances contre assureurs (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.016

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569601.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Intention frauduleuse - Courtier d'assurance - Primes encaissées et non reversées aux compagnies d'assurance - Compensation avec créances contre assureurs (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- JEAN X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 16 juillet 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 1999 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et violation de la loi ;

8Attendu que, pour déclarer Jean X..., courtier d'assurances, coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que, pour onze de ses clients dont il était le mandataire, les primes encaissées n'avaient pas été reversées aux compagnies d'assurances qui en étaient destinataires, énonce que le prévenu n'est pas fondé à invoquer contre ses propres clients une quelconque compensation avec des créances qu'il aurait à l'égard des assureurs, lesquelles ne sont d'ailleurs pas visés comme victimes dans la poursuite ;

9Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions déposées devant elle, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

15Avocat général : M. Amiel ;

16Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.016
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 1997, n° 96-86.016, inédit

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