Cassation : Cass. crim., 26 juin 1997, n° 97-80.186
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1997, 97-80.186, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Nullités
- Nullités commises au cours de la procédure de jugement
- Nullités commises en première instance
- Nullités non opposées en appel
- Code pénal, article 311-1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 520
- Ancien code pénal, article 379
- Code de procédure pénale, article 599
- Code pénal, article 433-5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.186
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 juin 1997, n° 97-80.186, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Nullités ; Nullités commises au cours de la procédure de jugement ; Nullités commises en première instance ; Nullités non opposées en appel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 311-1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 520
- Ancien code pénal, article 379
- Code de procédure pénale, article 599
- Code pénal, article 433-5
- Ancien code pénal, article 224
- Ancien code pénal, article 309
- Code pénal, article 222-10
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5560)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une incapacite totale de travail de plus de 8 jours (numéro d’infraction NATINF 5562)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563)
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.186
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571941.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Nullités commises au cours de la procédure de jugement - Nullités commises en première instance - Nullités non opposées en appel.
Textes cités
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 379
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code pénal, article 433-5 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 224
- Ancien code pénal, article 309
- Code pénal, article 222-10 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1996, qui, pour vol, outrage et violences suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 520 et 485 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que la décision a confirmé, sans l'annuler et sans évoquer, le jugement du tribunal de grande instance d'Angers condamnant Jacky X... ;
9"alors que le jugement de première instance étant totalement dépourvu de motifs et ne comprenant en particulier aucun élément de nature à établir les faits reprochés au prévenu, la cour d'appel avait le devoir d'annuler ce jugement et d'évoquer" ;
10Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que le prévenu, comparant devant la cour d'appel, se soit prévalu de la prétendue nullité, pour absence de motifs, du jugement déféré ;
11qu'il n'est, dès lors, pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation, par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du nouveau Code pénal, des articles 379 et suivants de l'ancien Code pénal, de l'article 433-5 du nouveau Code pénal, des articles 224 et 309 de l'ancien Code pénal, de l'article 222-10 du nouveau Code pénal ;
13"en ce que la décision attaqué a confirmé le jugement de première instance et condamné, en conséquence, Jacky X... à 6 mois d'emprisonnement ;
14"aux motifs que les faits reprochés au prévenu qui n'en discute pas la matérialité et qui s'analysent en un vol de blousons dans un véhicule en stationnement, suivi d'injures, de violences à l'égard d'un fonctionnaire de police au cours de la garde à vue sont établis par les éléments recueillis au cours de l'enquête qu'ils ont justement été appréciés par les premiers juges ;
15"alors, d'une part, que la décision attaqué, qui se contente d'affirmer que les faits reprochés au prévenu s'analysent en un vol de blousons dans un véhicule en stationnement, sans caractériser l'existence d'une soustraction frauduleuse, n'est pas légalement justifiée ;
16"alors, d'autre part, que la décision attaqué, qui se contente d'affirmer que Jacky X... se serait rendu coupable de violences et injures à l'égard d'un fonctionnaire de police au cours de la garde à vue, sans indiquer ni la nature des violences ni les injures proférées, est également insuffisamment motivée de ce chef" ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
18D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
23Avocat général : M. Amiel ;
24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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