Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 26 juin 1997, n° 97-80.186

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1997, 97-80.186, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.186
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 1997, n° 97-80.186, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Nullités ; Nullités commises au cours de la procédure de jugement ; Nullités commises en première instance ; Nullités non opposées en appel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.186

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571941.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Nullités commises au cours de la procédure de jugement - Nullités commises en première instance - Nullités non opposées en appel.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1996, qui, pour vol, outrage et violences suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 520 et 485 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que la décision a confirmé, sans l'annuler et sans évoquer, le jugement du tribunal de grande instance d'Angers condamnant Jacky X... ;

9"alors que le jugement de première instance étant totalement dépourvu de motifs et ne comprenant en particulier aucun élément de nature à établir les faits reprochés au prévenu, la cour d'appel avait le devoir d'annuler ce jugement et d'évoquer" ;

10Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que le prévenu, comparant devant la cour d'appel, se soit prévalu de la prétendue nullité, pour absence de motifs, du jugement déféré ;

11qu'il n'est, dès lors, pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation, par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du nouveau Code pénal, des articles 379 et suivants de l'ancien Code pénal, de l'article 433-5 du nouveau Code pénal, des articles 224 et 309 de l'ancien Code pénal, de l'article 222-10 du nouveau Code pénal ;

13"en ce que la décision attaqué a confirmé le jugement de première instance et condamné, en conséquence, Jacky X... à 6 mois d'emprisonnement ;

14"aux motifs que les faits reprochés au prévenu qui n'en discute pas la matérialité et qui s'analysent en un vol de blousons dans un véhicule en stationnement, suivi d'injures, de violences à l'égard d'un fonctionnaire de police au cours de la garde à vue sont établis par les éléments recueillis au cours de l'enquête qu'ils ont justement été appréciés par les premiers juges ;

15"alors, d'une part, que la décision attaqué, qui se contente d'affirmer que les faits reprochés au prévenu s'analysent en un vol de blousons dans un véhicule en stationnement, sans caractériser l'existence d'une soustraction frauduleuse, n'est pas légalement justifiée ;

16"alors, d'autre part, que la décision attaqué, qui se contente d'affirmer que Jacky X... se serait rendu coupable de violences et injures à l'égard d'un fonctionnaire de police au cours de la garde à vue, sans indiquer ni la nature des violences ni les injures proférées, est également insuffisamment motivée de ce chef" ;

17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

18D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

23Avocat général : M. Amiel ;

24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.186
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 1997, n° 97-80.186, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1997