Cassation : Cass. crim., 26 juin 1997, n° 96-86.156
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1997, 96-86.156, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Peine justifiée
- Erreur de qualification
- Effet
- Escroquerie
- Falsification de chèque
- Code pénal, article 313-1
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1935
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-86.156
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 juin 1997, n° 96-86.156, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Peine justifiée ; Erreur de qualification ; Effet ; Escroquerie ; Falsification de chèque
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-86.156
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569604.
Titrage officiel
CASSATION - Peine justifiée - Erreur de qualification - Effet - Escroquerie - Falsification de chèque.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1935
- Code de procédure pénale, article 30 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Ketsia, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 22 février 1996, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 558 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt a été rendu contradictoirement alors que la prévenue n'a pas signé l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier informant de la remise de la citation en mairie ;
8Attendu que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier, après avoir relevé que la prévenue, non comparante, avait signé l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier ;
9Attendu qu'en l'état de cette énonciation, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
10Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, 593 du Code de procédure pénale ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Ketsia X... est poursuivie pour avoir, le 14 décembre 1993, escroqué des marchandises au préjudice du magasin Le Printemps, en employant des manoeuvres frauduleuses consistant à changer sa signature sur un chèque afin d'en éviter le paiement ;
13Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'escroquerie, l'arrêt énonce notamment qu'elle a falsifié sa signature pour que son compte ne soit pas débité et qu'elle reconnait les faits ;
14Qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent non le délit d'escroquerie mais l'infraction de falsification de chèque et justifient la peine prononcée et les réparations civiles, le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. Amiel ;
20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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