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Cassation : Cass. crim., 26 juin 1997, n° 96-86.156

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1997, 96-86.156, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.156
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 1997, n° 96-86.156, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Peine justifiée ; Erreur de qualification ; Effet ; Escroquerie ; Falsification de chèque

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.156

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569604.

Titrage officiel

CASSATION - Peine justifiée - Erreur de qualification - Effet - Escroquerie - Falsification de chèque.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Ketsia, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 22 février 1996, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 558 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt a été rendu contradictoirement alors que la prévenue n'a pas signé l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier informant de la remise de la citation en mairie ;

8Attendu que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier, après avoir relevé que la prévenue, non comparante, avait signé l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier ;

9Attendu qu'en l'état de cette énonciation, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

10Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, 593 du Code de procédure pénale ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Ketsia X... est poursuivie pour avoir, le 14 décembre 1993, escroqué des marchandises au préjudice du magasin Le Printemps, en employant des manoeuvres frauduleuses consistant à changer sa signature sur un chèque afin d'en éviter le paiement ;

13Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'escroquerie, l'arrêt énonce notamment qu'elle a falsifié sa signature pour que son compte ne soit pas débité et qu'elle reconnait les faits ;

14Qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent non le délit d'escroquerie mais l'infraction de falsification de chèque et justifient la peine prononcée et les réparations civiles, le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

19Avocat général : M. Amiel ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.156
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 1997, n° 96-86.156, inédit

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