Urbanisme : Cass. crim., 26 juin 2001, n° 00-88.172
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2001, 00-88.172, Inédit
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol
- Audition du représentant de l'administration
- Régularité
- Présomption
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-88.172
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 juin 2001, n° 00-88.172, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol ; Audition du représentant de l'administration ; Régularité ; Présomption
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-88.172
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585349.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Audition du représentant de l'administration - Régularité - Présomption.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5X... Jean Hugues,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 160-1 du Code de l'urbanisme ;
9Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Jean-Hugues X... coupable d'infraction au Code de l'urbanisme les juges ont ordonné la remise en état des lieux au vu de l'avis technique d'un fonctionnaire de la direction départementale de l'Equipement, ledit avis se référant à un arrêté préfectoral portant délégation de signature :
10Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui contestait l'existence d'une telle délégation au profit du signataire de l'avis, le jugement et l'arrêt relèvent qu'il appartenait au prévenu de rapporter la preuve de ses allégations en produisant l'arrêté prefectoral dont il discutait la teneur ;
11Attendu qu'en cet état, et dès lors que, jusqu'à preuve contraire, l'avis du fonctionnaire de la direction départementale de l'Equipement faisait foi de sa propre régularité, les juges d'appel, qui ont fait usage de la faculté que leur accordent les articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte, ont justifié leur décision ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;
14Attendu que l'astreinte courant nécessairement du jour où la condamnation pénale devient définitive, le moyen, qui allègue que la cour d'appel aurait fixé son point de départ à une date antérieure, est inopérant ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
19Avocat général : M. Di Guardia ;
20Greffier de chambre : Mme Lambert ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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