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Publicite : Cass. crim., 26 juin 2001, n° 00-87.717

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2001, 00-87.717, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Publicite
  • Publicité de nature à induire en erreur
  • Eléments constitutifs
  • Elément moral
  • Imprudence ou négligence de l'annonceur
  • Article 121-3, alinéa 4, du Code pénal
  • Application (non)
  • Code pénal, article 121-3
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.717
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 160 p. 502
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 2001, n° 00-87.717, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Publicite ; Publicité de nature à induire en erreur ; Eléments constitutifs ; Elément moral ; Imprudence ou négligence de l'annonceur ; Article 121-3, alinéa 4, du Code pénal ; Application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le dommage n'étant pas un élément constitutif du délit de publicité trompeuse, l'infraction, lorsqu'elle est commise par imprudence ou négligence, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, issu de la loi du 10 juillet 2000. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2001.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2001 N° 160 p. 502

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-87.717

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1999-10-26, Bulletin criminel 1999, n° 233 (1°), p. 727 (rejet et cassation partielle), et l'arrêt cité. A comparer : Chambre criminelle, 2001-05-15, Bulletin criminel 2001, n° 123, p. 369, (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071214.

Titrage officiel

PUBLICITE - Publicité de nature à induire en erreur - Eléments constitutifs - Elément moral - Imprudence ou négligence de l'annonceur - Article 121-3, alinéa 4, du Code pénal - Application (non).

Références de titrage : PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Publicité de nature à induire en erreur - Eléments constitutifs - Elément moral - Imprudence ou négligence de l'annonceur - Article 121-3, alinéa 4, du Code pénal - Application (non)

Sommaire officiel

Le dommage n'étant pas un élément constitutif du délit de publicité trompeuse, l'infraction, lorsqu'elle est commise par imprudence ou négligence, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, issu de la loi du 10 juillet 2000. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1999-10-26, Bulletin criminel 1999, n° 233 (1°), p. 727 (rejet et cassation partielle), et l'arrêt cité. A comparer : Chambre criminelle, 2001-05-15, Bulletin criminel 2001, n° 123, p. 369, (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Pascal,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, du 30 octobre 2000, qui l'a condamné, pour publicité de nature à induire en erreur, à 5 000 francs d'amende, pour contravention de fraudes, à 1 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de publication.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 121-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré coupable Pascal X... des faits visés à la prévention et en ce qu'il l'a, en conséquence, condamné à une amende de 5 000 francs et à une amende de 1 000 francs ;

8" aux motifs que Pascal X... ne pouvait ignorer que Sophie Y... se trouvait en congé du 8 au 31 août 1998 ; que la délégation de pouvoirs et de responsabilité signée par cette dernière le 28 avril 1994 ne lui conférait aucune faculté de les subdéléguer ; que la délégation invoquée est en l'espèce inopérante, les faits délictueux étant imputables à Pascal X... qui ne s'exonère pas autrement de la responsabilité pénale qui lui incombe en tant que directeur du magasin, qui a commis une faute personnelle en ne s'assurant pas de la présence au magasin d'un responsable habilité à suppléer le chef de rayon et en ne prenant pas de mesures tendant à éviter la mise en vente d'une marchandise non conforme ;

9" alors, d'une part, que la cour d'appel a, à tort, considéré qu'aucune subdélégation de pouvoirs n'était possible ;

10" alors, d'autre part, que la charge d'un pouvoir délégué impose au salarié délégataire de se préoccuper de son exécution même en son absence ; que la cour d'appel ne pouvait donc décharger Sophie Y... de cette obligation au prétexte qu'elle était absente, en alléguant l'existence d'une faute personnelle du directeur du magasin ; qu'en statuant ainsi, en contournant la délégation consentie, la Cour a méconnu le fait que la délégation de pouvoir est exclusive de responsabilité du chef d'entreprise pour les matières qui en sont l'objet ;

11" alors, en outre, que le directeur du magasin n'a pu commettre aucune faute ni en ne s'assurant pas de la présence d'une personne compétente durant les congés du chef de rayon, ni en ne s'assurant pas de l'efficacité des autres dispositions qu'il aurait pu prendre pour prévenir la commission des infractions poursuivies, dès lors, précisément, que ces questions relevaient des pouvoirs délégués au chef de rayon et des obligations qui étaient les siennes ;

12" alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas caractérisé en l'espèce l'existence d'une des conditions prévues à l'alinéa 4 de l'article 121-3 du Code de procédure pénale, empêchant la condamnation du prévenu " ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au mois d'août 1998, des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes ont constaté que, dans un supermarché Stoc, des plateaux de melons étaient exposés à la vente accompagnés d'une affiche les présentant comme étant de qualité certifiée, alors que seule une partie de la marchandise avait fait l'objet d'une certification par un organisme agréé ; qu'ils ont en outre relevé que 38 melons, impropres à la consommation en raison de leur état d'altération, n'étaient pas conformes aux normes fixées dans le secteur des fruits et légumes frais par le règlement CEE du 28 octobre 1996 ;

14Attendu qu'à la suite de ces faits, Pascal X..., directeur du magasin, est poursuivi pour publicité de nature à induire en erreur et contravention de fraudes ;

15Attendu que le prévenu a fait valoir, pour sa défense, que les faits avaient été constatés au cours de ses vacances et de celles du chef de rayon frais, sous l'autorité duquel était placé le rayon fruits et légumes ; que ce dernier avait reçu, du directeur régional de la société exploitant les magasins du groupe, délégation de pouvoirs quant au contrôle de la conformité et de l'étiquetage de la marchandise et qu'il lui appartenait de les subdéléguer à un préposé pendant ses congés ;

16Attendu qu'après avoir caractérisé les éléments matériels des infractions, les juges d'appel énoncent, pour les imputer au prévenu, qu'en sa qualité de directeur du magasin, il a commis une faute personnelle en ne s'assurant pas de la présence d'un responsable habilité à suppléer les titulaires dans l'exécution de leurs obligations de contrôle ni des mesures prises pour éviter d'offrir à la vente des produits non conformes ;

17Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;

18Que, d'une part, le prévenu ne saurait s'exonérer de la responsabilité pénale qu'il encourt à raison de ses fonctions en invoquant une délégation de pouvoirs qu'il n'a pas lui-même consentie ;

19Que, d'autre part, le dommage n'étant pas un élément constitutif du délit de publicité trompeuse, l'infraction, lorsqu'elle est commise par imprudence ou négligence, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, issu de la loi du 10 juillet 2000 ;

20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.717
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 160 p. 502
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 2001, n° 00-87.717, publié au Bulletin

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