Competence : Cass. crim., 26 juin 2001, n° 00-86.526
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2001, 00-86.526, Publié au bulletin
Mots-clés
- Competence
- Compétence d'attribution
- Juridictions correctionnelles
- Infractions en matière économique et financière
- Saisine d'une juridiction spécialisée
- Contestation par les parties
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 704
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.526
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 159 p. 500
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 juin 2001, n° 00-86.526, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Competence ; Compétence d'attribution ; Juridictions correctionnelles ; Infractions en matière économique et financière ; Saisine d'une juridiction spécialisée ; Contestation par les parties ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les parties ne sont pas admises à contester la mise en oeuvre, au regard de la complexité apparente de l'affaire, des règles de compétence des juridictions spécialisées en matière économique et financière prévues par l'article 704 du Code de procédure pénale. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2001.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2001 N° 159 p. 500
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.526
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-05-17, Bulletin criminel 1989, n° 201, p. 509 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067412.
Titrage officiel
COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Infractions en matière économique et financière - Saisine d'une juridiction spécialisée - Contestation par les parties - Irrecevabilité.
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Compétence matérielle - Infractions en matière économique et financière - Saisine d'une juridiction spécialisée - Contestation par les parties - Irrecevabilité
Sommaire officiel
Les parties ne sont pas admises à contester la mise en oeuvre, au regard de la complexité apparente de l'affaire, des règles de compétence des juridictions spécialisées en matière économique et financière prévues par l'article 704 du Code de procédure pénale. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 704
- Code de procédure pénale, article 382 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-05-17, Bulletin criminel 1989, n° 201, p. 509 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Max,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 14 septembre 2000, qui, pour importation de produits présentés sous une marque contrefaite, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, 382, 591, 593 et 704 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement du 12 octobre 1999, par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre s'est déclaré incompétent, et a ainsi évoqué se prononçant tant sur l'action publique que sur l'action civile ;
8" aux motifs que cette juridiction n'a pas justifié sa décision, tant au regard des textes susvisés que de l'article 704 du Code de procédure pénale, ce texte prévoyant que, dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance (en l'espèce le tribunal de grande instance de Nanterre) sont compétents, notamment pour le jugement des délits prévus dans le Code de la propriété intellectuelle dans les affaires qui sont, ou apparaîtraient d'une grande complexité ;
9" alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'aux termes de l'article 704 du Code de procédure pénale " dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents (...) pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions (...) dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité " ; qu'ainsi en annulant le jugement déféré pour s'être déclaré incompétent, en se fondant sur l'article 704 précité, sans préciser en quoi, à la suite d'un examen concret des circonstances de fait de la présente affaire, celles-ci apparaîtraient d'une grande complexité justifiant la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre, la cour d'appel, qui s'est bornée à reproduire les termes de la loi, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une société française, ayant son siège dans le Val-d'Oise, a importé de Chine 800 000 stylos à bille, qui, suspectés de contrefaire la marque " Bic 4 couleurs " enregistrée en France, ont été retenus par le service des Douanes du port d'Anvers ; qu'après dénonciation des faits par les autorités belges aux autorités françaises, la société Bic, titulaire de la marque, a porté plainte auprès du procureur de la République de Nanterre qui a poursuivi, par citation directe, notamment Max X..., alors dirigeant de la société importatrice, pour délit d'importation de marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
11Attendu que le tribunal saisi s'est déclaré, d'office, territorialement incompétent aux motifs que la saisie n'avait pas eu lieu dans le département des Hauts-de-Seine, que la société importatrice, destinataire de la marchandise, et les prévenus n'y étaient pas domiciliés et que l'affaire, sans grande complexité, ne justifiait pas la saisine d'une juridiction spécialisée en matière économique et financière en application de l'article 704 du Code de procédure pénale ;
12Attendu que, sur l'appel du ministère public, la juridiction du second degré, pour annuler le jugement et évoquer, énonce que les premiers juges n'ont pas justifié leur décision d'incompétence au regard de l'article 704 précité ;
13Attendu qu'en cet état, et dès lors que les parties ne sont pas admises à contester la mise en oeuvre, au regard de la complexité apparente de l'affaire, des règles de compétence des juridictions spécialisées en matière économique et financière prévues par l'article 704 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas recevable ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale