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Cass. crim., 26 juin 2013, n° 11-85.377

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2013, 11-85.377, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-85.377
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03002
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 26 juin 2013, n° 11-85.377, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-85.377

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR03002

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027631516.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : M. Gérard X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 15 mars 2011, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction d'exercer une fonction ou un emploi public ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, Mme Carbonaro conseiller référendaire ; Avocat général : M. Le Baut ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du protocole additionnel n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 et 222-33 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de harcèlement sexuel ; "1°) alors que l'article 222-33 du code pénal est contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, en ce qu'il punit "le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle" sans définir les éléments constitutifs de ce délit ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; "2°) alors que l'article 222-33 du code pénal est contraire au principe conventionnel de légalité et à l'exigence de clarté et de précision des incriminations qui en découle en ce qu'il ne définit pas précisément les actes susceptible d'engager la responsabilité pénale d'une personne ; que la condamnation pénale prononcée se trouve, dès lors, dépourvue de toute base légale ; "3°) alors qu'en jugeant que le harcèlement sexuel "ne suppose pas qu'il y ait pluralité d'actes, le législateur n'ayant pas exigé comme pour le délit de harcèlement moral, des agissements répétés" et "qu'il convient, en conséquence, d'en déduire que, dans le silence du texte, un seul acte peut suffire à caractériser un harcèlement sexuel, le contexte général dans lequel est commis l'acte répréhensible de harcèlement suffisant à caractériser celui-ci", la cour d'appel a violé l'article 222-33 du code pénal ; "4°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que l'arrêt attaqué ne peut, sans se contredire, retenir des faits de harcèlement tout en constant qu'après avoir tenté d'avoir des relations sexuelles avec trois femmes différentes, le prévenu a, à chaque fois, renoncé face à leur refus ; "5°) alors qu'en se fondant sur la circonstance que le prévenu aurait été insistant et aurait exercé des pressions physiques sur les mains qu'il a prises pour les embrasser puis sur des zones érogènes lors d'une unique tentative d'obtenir des faveurs sexuelles de Mlle Y... en 2007, puis de Mme Z... en juillet 2009, et, en ce qui concerne Mme A..., en octobre 2009, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi il y aurait eu harcèlement de ces personnes ; que l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale ; "6°) alors que l'élément intentionnel du délit de harcèlement sexuel, suppose la volonté et la conscience de harceler d'une part, l'intention d'obtenir des faveurs sexuelles d'autre part ; que le constat que le prévenu, qui a tenté d'avoir des relations sexuelles avec ces trois femmes, y a renoncé à chaque fois face à leur refus, est exclusif de l'intention de harceler et qu'en toute hypothèse, cette intention n'est pas caractérisée" ; Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ; Attendu qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; Attendu que M. X... a été déclaré coupable de harcèlement sexuel, par application de l'article 222-33 du code pénal ; Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012, prenant effet à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française, le 5 mai 2012 ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs : ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 mars 2011, mais en ses seules dispositions sur l'action publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-85.377
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03002
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 26 juin 2013, n° 11-85.377, inédit

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