Cass. crim., 26 juin 2018, n° 17-84.150
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2018, 17-84.150, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-84.150
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR01381 - Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 26 juin 2018, n° 17-84.150, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 4 mai 2017, mais seulement en ce qu'il a ordonné la réaffectation du sol par la remise en état des lieux sous astreinte, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2018.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-84.150
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01381
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037196338.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3-
4-
5M. Marc X...,
6La société civile immobilière des Cris verts,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier à 10 000 euros d'amende, la seconde à 40 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de remise en état sous astreinte ;
8La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
9Greffier de chambre : Mme Bray ;
10Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
12Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la SCI des Cris Verts et son représentant M. Marc X..., ayant obtenu un permis de construire pour l'aménagement d'un bâtiment à [...], ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel pour avoir créé de nouveaux logements non autorisés par le permis de construire et en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols et du plan local d'urbanisme de la commune, que le tribunal les a déclarés coupables des faits reprochés et les a condamnés chacun à une amende de 1 000 euros et ordonné la réaffectation du sol pour la remise en état des lieux sous astreinte ; que les prévenus ainsi que le procureur de la République ont interjeté appel ;
14En cet état ;
15Sur le premier moyen de cassation :
16Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
17Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
18Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-5 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir négatif ;
19"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la réaffectation du sol par la remise en état des lieux en conformité avec le permis de construire délivré le 25 avril 2007 ;
20"aux motifs qu'il y a lieu d'ordonner la mise en conformité avec le permis de construire délivré le 25 avril 2007, les travaux n'étant pas régularisables, par l'enlèvement des ouvertures en façade et la suppression des logements créés ainsi que tous les attributs tels que notamment salle de bain et cuisine dans un délai d'un an ;
21"1°) alors que le juge ne peut prononcer une mesure de restitution qu'après avoir recueilli les observations écrites ou auditionné le maire ou le fonctionnaire compétent ; qu'en ordonnant la mise en conformité avec le permis de construire délivré le 25 avril 2007, sans qu'aucune mention de l'arrêt ne fasse état de l'accomplissement de cette formalité, la cour d'appel a violé l'article L. 480-5, alinéa 1er, du code de l'urbanisme ;
22"2°) alors que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation pour prononcer une mesure de restitution ; qu'en retenant qu'il y a lieu d'ordonner la mise en conformité avec le permis de construire délivré le 25 avril 2007, car les travaux ne sont pas régularisables, sans se prononcer sur l'opportunité de la mesure litigieuse, dont le prononcé ne s'impose jamais au juge, la cour d'appel a méconnu son pouvoir d'appréciation et, partant, a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif ;
23"3°) alors que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que les arrêts en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ; qu'en retenant, pour ordonner la mise en conformité avec le permis de construire délivré le 25 avril 2007, que les travaux ne sont pas régularisables, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Marc X... et la société des Cris verts faisaient valoir que le prononcé d'une mesure de restitution était disproportionné par rapport au but poursuivi, en ce que ni la sécurité publique, ni celle des occupants de la construction irrégulièrement édifiée n'étaient en péril, et en ce que l'immeuble dans lequel les constructions avaient été réalisées comportait uniquement des habitats sociaux destinés aux personnes les plus démunies, la cour d'appel a violé les articles 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale" ;
24Vu l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
25Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;
26Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, l'arrêt ordonne, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
27Mais attendu qu'aucune mention de l'arrêt ni du jugement n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites ;
28Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
29Par ces motifs :
30CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 4 mai 2017, mais seulement en ce qu'il a ordonné la réaffectation du sol par la remise en état des lieux sous astreinte, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
31Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
32RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
33ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
34Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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