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Cass. crim., 26 juin 2018, n° 18-82.579

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2018, 18-82.579, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-82.579
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01906
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 juin 2018, n° 18-82.579, publié au Bulletin

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2018.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-82.579

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01906

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037196317.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. Antoine X...,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 avril 2018, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion et tentatives d'extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment en bande organisée a déclaré sa demande de mise en liberté sans objet ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution de 1958, 148, 144, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8Vu les articles 148 et 593 du code de procédure pénale ;

9Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai de trois jours de sa saisine par le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ;

10Qu'en vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 décembre 2017, M. Antoine X... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire ; que le 6 février 2018, il a formé une demande de mise en liberté; que le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention le 15 février 2018 ; que ce dernier magistrat n'ayant pas statué, l'avocat de M. X... a directement saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté le 26 mars 2018, en application du cinquième alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale; que par ordonnance du 5 avril 2018, le juge des libertés et de la détention a finalement rejeté la demande de mise en liberté du 6 février ;

12Attendu que, pour déclarer devenue sans objet la demande de mise en liberté présentée par l'avocat de M. X... au greffe de la chambre de l'instruction le 26 mars 2018, faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir statué sur la demande de mise en liberté déposée le 6 février 2018, l'arrêt constate que par ordonnance du 5 avril 2018, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande initiale et qu'il a donc statué, fusse tardivement, sur ladite demande ;

13Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle était saisie sur le fondement de l'article 148, alinéa 5, du code de procédure pénale, avant que le juge des libertés et de la détention n'eut statué, et qu'il lui appartenait de se prononcer, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs :

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : M. Bétron ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-82.579
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01906
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 juin 2018, n° 18-82.579, publié au Bulletin

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