Cour d'assises : Cass. crim., 26 mai 1981, n° 81-91.488
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1981, 81-91.488, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Assesseurs
- Incompatibilité
- Magistrat ayant accompli des actes d'instruction dans la procédure soumise à la Cour
- Code de procédure pénale, article 253
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-91.488
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 170
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 mai 1981, n° 81-91.488, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Assesseurs ; Incompatibilité ; Magistrat ayant accompli des actes d'instruction dans la procédure soumise à la Cour
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 253 du Code de procédure pénale, ne peuvent faire partie de la Cour d'assises en qualité de Président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la Cour, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé (1). Par suite, doit être annulé l'arrêt d'une cour d'assises auquel a concouru un magistrat ayant accompli des actes d'instruction dans la procédure antérieure.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS DU 2 MARS 1981 DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 170
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-91.488
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-03-10 Bulletin Criminel 1966 N. 92 p. 205 (CASSATION PARTIELLE).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060520.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Assesseurs - Incompatibilité - Magistrat ayant accompli des actes d'instruction dans la procédure soumise à la Cour.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 253 du Code de procédure pénale, ne peuvent faire partie de la Cour d'assises en qualité de Président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la Cour, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé (1). Par suite, doit être annulé l'arrêt d'une cour d'assises auquel a concouru un magistrat ayant accompli des actes d'instruction dans la procédure antérieure.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 253 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-03-10 Bulletin Criminel 1966 N. 92 p. 205 (CASSATION PARTIELLE).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... MIHALY,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS, EN DATE DU 2 MARS 1981, QUI, DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI DU CHEF DE VOL AGGRAVE, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 253 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
6EN CE QUE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES ATTAQUE A ETE RENDU, M. KOPP SIEGEANT EN TANT QU'ASSESSEUR ;
7ALORS QUE M. KOPP AYANT PARTICIPE A DES ACTES DE L'INSTRUCTION AYANT ABOUTI A UN DES ARRETS DE CONTUMACE EN VERTU DESQUELS M. X... A ETE EXTRADE, IL NE POUVAIT FAIRE PARTIE DE LA COUR D'ASSISES AYANT A CONNAITRE DE LA NULLITE DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION ;
8VU LEDIT ARTICLE ;
9ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 253 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE PEUVENT FAIRE PARTIE DE LA COUR D'ASSISES EN QUALITE DE PRESIDENT OU D'ASSESSEUR LES MAGISTRATS QUI, DANS L'AFFAIRE SOUMISE A LA COUR ONT, SOIT FAIT UN ACTE DE POURSUITE OU D'INSTRUCTION, SOIT PARTICIPE A L'ARRET DE MISE EN ACCUSATION OU A UNE DECISION SUR LE FOND RELATIVE A LA CULPABILITE DE L'ACCUSE ;
10ATTENDU QUE M. KOPP, JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, A CONCOURU COMME ASSESSEUR A L'ARRET RENDU, LE 2 MARS 1981, PAR LA COUR D'ASSISES DE PARIS QUI A DECLARE REGULIERE LA PROCEDURE D'EXTRADITION DE X... ET A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
11ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES SOUMISES A LA COUR DE CASSATION QUE CE MEME MAGISTRAT AVAIT FAIT DES ACTES D'INSTRUCTION DANS LES POURSUITES AYANT ABOUTI A DEUX ARRETS, RENDUS PAR CONTUMACE, PAR LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE, EN DATE DU 21 FEVRIER 1963 ET 1ER FEVRIER 1967, EN VERTU DESQUELS X... AVAIT ETE EXTRADE D'ALLEMAGNE EN FRANCE ;
12D'OU IL SUIT QU'IL Y A EU VIOLATION DU TEXTE CI-DESSUS VISE ;
13PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :
14CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS DU 2 MARS 1981 DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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