Cour d'assises : Cass. crim., 27 mai 1981, n° 80-92.907
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1981, 80-92.907, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Personnes ayant enquêté sur la personnalité de l'inculpé
- Serment
- Formule
- Serment de l'article 168 du Code de procédure pénale
- Témoin cité et dénoncé
- Témoin non entendu
- Absence de grief pour l'accusé
- Nullité (non)
- Recel
- Chose recelée
- Recel qualifié
- Origine criminelle
- Vol qualifié
- Ancien code pénal, article 18
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 168
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-92.907
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 175
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 27 mai 1981, n° 80-92.907, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Personnes ayant enquêté sur la personnalité de l'inculpé ; Serment ; Formule ; Serment de l'article 168 du Code de procédure pénale ; Témoin cité et dénoncé ; Témoin non entendu ; Absence de grief pour l'accusé ; Nullité (non) ; Recel ; Chose recelée ; Recel qualifié ; Origine criminelle ; Vol qualifié
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'enquêteur de personnalité, agissant selon les dispositions de l'article 81 alinéa 6 du Code de procédure pénale, n'est pas chargé d'une mission d'expertise. Cependant, s'il a été cité comme expert, il peut prêter le serment prescrit par l'article 168 du même code, dès lors qu'il n'y a eu aucune observation des parties, ce serment impliquant notamment celui de dire la vérité (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 18
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 168
- Ancien code pénal, article 460
- Ancien code pénal, article 461
- Code de procédure pénale, article 331
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 382
- Code de procédure pénale, article 148
- Ancien code pénal, article 381
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 463
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 175
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-92.907
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-03-04 Bulletin Criminel 1981 N. 82 p. 223 (REJET) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-24 Bulletin Criminel 1977 N. 371 p. 948 (CASSATION). (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-24 Bulletin Criminel 1978 N. 27 p. 63 (REJET). (3)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060703.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Personnes ayant enquêté sur la personnalité de l'inculpé - Serment - Formule - Serment de l'article 168 du Code de procédure pénale.
2) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin cité et dénoncé - Témoin non entendu - Absence de grief pour l'accusé - Nullité (non).
3) RECEL - Chose recelée - Recel qualifié - Origine criminelle - Vol qualifié - Conditions.
4) PEINES - Circonstances atténuantes - Effets - Peines criminelles - Crime puni de la réclusion criminelle à temps.
Sommaire officiel
L'enquêteur de personnalité, agissant selon les dispositions de l'article 81 alinéa 6 du Code de procédure pénale, n'est pas chargé d'une mission d'expertise. Cependant, s'il a été cité comme expert, il peut prêter le serment prescrit par l'article 168 du même code, dès lors qu'il n'y a eu aucune observation des parties, ce serment impliquant notamment celui de dire la vérité (1).
Un accusé ne saurait se prévaloir de ce qu'un témoin régulièrement cité par un co-accusé n'a pas été entendu, cette irrégularité ne faisant pas grief à ses intérêts.
Peut être déclaré coupable de recel qualifié, celui qui a reçu des objets sachant qu'ils provenaient d'une soustraction frauduleuse, dès lors qu'il a eu connaissance, au cours du recélé, des circonstances aggravantes ayant accompagné le vol (2).
Il résulte des dispositions combinées de l'article 18 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 2 février 1981, et de l'article 463 du même code, que, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion criminelle à temps, l'admission des circonstances atténuantes, si elle donne à la cour d'assises la faculté de prononcer une pénalité empruntée au degré inférieur de l'échelle des peines, ne lui en fait pas l'obligation, lui interdisant seulement d'appliquer le maximum de la peine encourue.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 18
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 460
- Ancien code pénal, article 461
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 382
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 381
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 463 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-03-04 Bulletin Criminel 1981 N. 82 p. 223 (REJET) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-24 Bulletin Criminel 1977 N. 371 p. 948 (CASSATION). (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-24 Bulletin Criminel 1978 N. 27 p. 63 (REJET). (3)
Texte intégral
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1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
2- X... MICHEL,
3- Y... JOSEPH,
4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU TARN DU 17 JUIN 1980 QUI LES A CONDAMNES POUR VOLS QUALIFIES, TENTATIVE DE VOL QUALIFIE, RECELS DE VOLS QUALIFIES, X... A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, Y... A 4 ANS D'EMPRISONNEMENT DONT 2 ANS AVEC SURSIS SOUS LE REGIME DE LA MISE A L'EPREUVE PENDANT 5 ANS ;
5VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
6VU LES MEMOIRES PRODUITS PAR ME COPPER ROYER AU NOM DE X..., PAR LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE PHILIPPE ET CLAIRE WAQUET AU NOM DE Y... ;
7SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION DE Y... PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 168 ET 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
8EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNE QU'A L'AUDIENCE DU 16 JUIN 1980 A 17H5, IL A ETE PROCEDE A L'AUDITION DES EXPERTS, MM. Z... ET A..., PROFESSEUR B..., QUI ONT ETE ENTENDUS ET ONT FAIT LEUR EXPOSE, SEPAREMENT ET INDIVIDUELLEMENT, APRES AVOIR PRETE LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
9ALORS QU'IL RESULTE DE LA LISTE DES EXPERTS SIGNIFIEE A L'ACCUSE LE 9 JUIN 1980 QUE M. Z... ET M. A... ETAIENT ENQUETEURS DE PERSONNALITE, QU'A CE TITRE ILS N'AVAIENT PAS LA QUALITE D'EXPERTS ET DEVAIENT ETRE ENTENDUS EN QUALITE DE TEMOINS APRES AVOIR PRETE LE SERMENT DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
10ET SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION DE X... PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 168, 331 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
11EN CE QU'IL RESSORT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE MM. Z... ET A..., ENQUETEURS DE PERSONNALITE, ONT ETE ENTENDUS EN TANT QU'EXPERTS ET APRES AVOIR PRETE LE SERMENT DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
12ALORS QUE LES ENQUETEURS DE PERSONNALITE N'ONT PAS LA QUALITE D'EXPERTS, QU'ILS DOIVENT DONC ETRE ENTENDUS EN QUALITE DE TEMOINS ET APRES AVOIR PRETE LE SERMENT DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
13LES MOYENS ETANT REUNIS ;
14ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE MM. Z... ET A..., CITES COMME EXPERTS, ONT ETE ENTENDUS A L'AUDIENCE APRES AVOIR PRETE LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
15ATTENDU QUE S'IL RESULTE DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE MM. Z... ET A... ONT PROCEDE A DES ENQUETES DE PERSONNALITE ORDONNEES PAR LE JUGE D'INSTRUCTION SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 81, ALINEA 6 DU MEME CODE, ET N'AVAIENT DONC PAS ETE CHARGES D'UNE MISSION D'EXPERTISE, LE SERMENT QU'ILS ONT PRETE, SANS OBSERVATION DES PARTIES, IMPLIQUAIT NOTAMMENT CELUI DE DIRE LA VERITE ;
16D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
17SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION DE Y... PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 329 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
18EN CE QUE LES MENTIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS PERMETTENT DE CONSTATER QUE LE TEMOIN C..., CITE ET SIGNIFIE, ET QUI ETAIT PRESENT A L'APPEL DES TEMOINS, N'A PAS ETE ENTENDU ;
19ALORS QUE CE TEMOIN, ACQUIS AUX DEBATS, DEVAIT, A PEINE DE NULLITE, ETRE ENTENDU, QUE L'OMISSION DONT S'AGIT EST D'AUTANT PLUS GRAVE QU'IL S'AGISSAIT D'UN TEMOIN CITE PAR LA DEFENSE ;
20ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS NE CONSTATE NI L'ABSENCE, NI L'AUDITION DE HENRI C..., TEMOIN REGULIEREMENT CITE PAR LA DEFENSE ET DENONCE AU MINISTERE PUBLIC ;
21QUE TOUTEFOIS, CE TEMOIN AVAIT ETE CITE A LA REQUETE DE L'ACCUSE D... ET QUE DES LORS, Y... NE SAURAIT SE PREVALOIR DE CETTE IRREGULARITE QUI N'A PAS EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE A SES INTERETS ;
22D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
23SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION DE Y... PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 460 ET 461 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
24EN CE QUE LES QUESTIONS RELATIVES AU RECEL QUALIFIE ONT ETE POSEES SOUS LA FORME SUIVANTE : AU TEMPS DU RECEL Y... SAVAIT-IL QUE LADITE SOUSTRACTION... ;
25ALORS QUE CES QUESTIONS NE FONT PAS APPARAITRE SI, AU MOMENT MEME OU IL A PRIS POSSESSION DES OBJETS LITIGIEUX, L'ACCUSE AVAIT CONNAISSANCE DE CE QU'ILS PROVENAIENT DE VOLS QUALIFIES ;
26ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT AUX QUESTIONS N° 164 A 220 DEMANDANT SI Y... ETAIT COUPABLE D'AVOIR COMMIS DIX CRIMES DE RECEL DE VOL QUALIFIE ;
27ATTENDU QUE TOUTES LES QUESTIONS ONT ETE POSEES DANS LES TERMES DE L'ARRET DE RENVOI ET QU'UNE QUESTION A ETE POSEE SEPAREMENT POUR CHACUNE DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES QUI ONT ACCOMPAGNE LE VOL AYANT PROCURE LES OBJETS RECELES ;
28QUE POUR CHAQUE CRIME IL A ETE DEMANDE : AU TEMPS DU RECEL, Y... SAVAIT-IL QUE CETTE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE AVAIT ETE COMMISE AVEC TELLE OU TELLE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ;
29ATTENDU QU'EN CET ETAT LES QUESTIONS ONT ETE POSEES REGULIEREMENT, QU'EN EFFET PEUT ETRE DECLARE COUPABLE DE RECEL QUALIFIE CELUI QUI A RECU DES OBJETS SACHANT QU'ILS PROVENAIENT D'UNE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE, DES LORS QU'IL A EU CONNAISSANCE, AU COURS DU RECELE, DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES AYANT ACCOMPAGNE LE VOL ;
30SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION DE X... PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 382 ALINEA 3 NOUVEAU DU CODE PENAL, 463 DU MEME CODE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
31EN CE QUE X..., RECONNU COUPABLE DE VOLS QUALIFIES ET EN FAVEUR DE QUI DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES AVAIENT ETE RECONNUES, A CEPENDANT ETE CONDAMNE A LA PEINE DE 10 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE ;
32ALORS QUE L'ARTICLE 382 ALINEA 3 NOUVEAU DU CODE PENAL PREVOYANT QUE LE VOL COMMIS AVEC TROIS DES QUATRE CIRCONSTANCES QU'IL ENONCE SERA PUNI D'UNE PEINE DE 5 A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, LE BENEFICE RECONNU A M. X... DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ENTRAINAIT QUE LA PEINE PRONONCEE CONTRE LUI DEVAIT ETRE ABAISSEE D'UN DEGRE ET NE POUVAIT DONC ETRE SUPERIEURE A 15 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE, QUE LA PEINE PRONONCEE CONTRE X... N'EST DONC PAS LEGALE ;
33ATTENDU QU'IL RESULTE DES REPONSES FAITES PAR LA COUR ET LE JURY AUX QUESTIONS POSEES, QUE X... A ETE DECLARE COUPABLE DE 17 VOLS QUALIFIES ET D'UNE TENTATIVE DE VOL QUALIFIE, QUE LADITE TENTATIVE ET 11 DES SOUSTRACTIONS FRAUDULEUSES ONT ETE COMMISES LA NUIT, EN REUNION DE PLUSIEURS PERSONNES, DANS DES MAISONS HABITEES OU SERVANT A L'HABITATION, AVEC EFFRACTION EXTERIEURE, A L'AIDE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE EN VUE DE FACILITER L'ENTREPRISE OU DE FAVORISER LA FUITE DES AUTEURS, QU'AYANT BENEFICIE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES IL A ETE CONDAMNE A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
34ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES CRIMES DONT X... A ETE DECLARE COUPABLE, PUNIS, SELON L'ARTICLE 381 ANCIEN DU CODE PENAL, DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, NE LE SONT PLUS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 382 ALINEA 3 DUDIT CODE, EN SA REDACTION ISSUE DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981 APPLICABLE EN LA CAUSE COMME INSTITUANT DES PENALITES MOINS SEVERES, QUE DE LA RECLUSION CRIMINELLE DE 5 A 15 ANS ;
35ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 18 DU CODE PENAL, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI PRECITEE DU 2 FEVRIER 1981, ET DE L'ARTICLE 463 DU MEME CODE, QUE, LORSQUE LA PEINE PREVUE PAR LA LOI EST LA RECLUSION CRIMINELLE A TEMPS, L'ADMISSION DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, SI ELLE DONNE A LA COUR D'ASSISES LA FACULTE DE PRONONCER UNE PENALITE EMPRUNTEE AU DEGRE INFERIEUR DE L'ECHELLE DES PEINES, NE LUI EN FAIT PAS L'OBLIGATION, LUI INTERDISANT SEULEMENT D'APPLIQUER LE MAXIMUM DE LA PEINE ENCOURUE ;
36D'OU IL SUIT QUE LA PEINE PRONONCEE DEMEURE LEGALE AU REGARD DE LA LOI NOUVELLE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
37ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
38REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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