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Detention provisoire : Cass. crim., 26 mai 1988, n° 88-81.637

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1988, 88-81.637, Inédit

Mots-clés

  • Detention provisoire
  • Demande de mise en liberté
  • Juridiction de jugement saisie par application de l'article 148-1 du code de procédure pénale
  • Rejet
  • Décision motivée d'après les éléments de l'espèce
  • Nécessité
  • Constatations insuffisantes
  • Code de procédure pénale, article 148-1
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.637
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 mai 1988, n° 88-81.637, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Juridiction de jugement saisie par application de l'article 148-1 du code de procédure pénale ; Rejet ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; Nécessité ; Constatations insuffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.637

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518590.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Juridiction de jugement saisie par application de l'article 148-1 du code de procédure pénale - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Nécessité - Constatations insuffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Théodore, inculpé de tentatives d'escroqueries, falsification de documents administratifs et usage, séjour irrégulier en France,

4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, du 10 février 1988, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 144, 145-1, 148, 148-4 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145-1, 148 et 148-4 du Code de procédure pénale que la décision de la chambre d'accusation statuant directement sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée, en application de l'article 148-4 précité, directement devant la chambre d'accusation par X..., inculpé de tentatives d'escroqueries, falsification de documents administratifs et usage, séjour irrégulier en France, les juges se bornent à énoncer, sans avoir exposé les faits, " que la détention est l'unique moyen de prévenir le renouvellement d'infractions graves et multiples commises par l'inculpé qui a déjà été condamné à neuf reprises et de conserver les preuves et indices matériels ainsi que d'empêcher une concertation frauduleuse entre l'inculpé et ses complices " ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs dont l'un est insuffisant et dont les autres se bornent à reproduire les termes généraux de l'article 144 du Code de procédure pénale sans se référer spécialement aux éléments de l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :

5CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen du 10 février 1988, et, pour qu'il soit à nouveau statué à nouveau conformément à la loi,

6RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.637
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 mai 1988, n° 88-81.637, inédit

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