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Assurance : Cass. crim., 26 mai 1988, n° 86-94.237

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1988, 86-94.237, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.237
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 226 p. 589
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 26 mai 1988, n° 86-94.237, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Assurance ; Action civile ; Intervention de l'assureur ; Assureur de la victime ; Juridictions pénales ; Recevabilité ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 388-1 du Code de procédure pénale qu'en cas de poursuites exercées du chef d'homicide ou de blessures involontaires, l'assureur de toute personne ayant subi un dommage quelconque à l'occasion de cette infraction est recevable, après avoir indemnisé l'assuré et dans la mesure de cette indemnisation, à intervenir à l'instance pour demander le remboursement des sommes versées ; qu'en outre, l'intervention de l'assureur de la victime est recevable dès lors que cette dernière aurait été elle-même recevable à exercer l'action civile si elle n'avait pas été indemnisée en vertu du contrat d'assurance.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux en date du 26 juin 1986 mais seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention de la CRAMA,

Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 226 p. 589

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-94.237

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063036.

Titrage officiel

ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Assureur de la victime - Juridictions pénales - Recevabilité - Conditions

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 388-1 du Code de procédure pénale qu'en cas de poursuites exercées du chef d'homicide ou de blessures involontaires, l'assureur de toute personne ayant subi un dommage quelconque à l'occasion de cette infraction est recevable, après avoir indemnisé l'assuré et dans la mesure de cette indemnisation, à intervenir à l'instance pour demander le remboursement des sommes versées ; qu'en outre, l'intervention de l'assureur de la victime est recevable dès lors que cette dernière aurait été elle-même recevable à exercer l'action civile si elle n'avait pas été indemnisée en vertu du contrat d'assurance.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Jean, partie civile,

3- la caisse d'assurances mutuelles agricoles de la Dordogne, partie intervenante,

4contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1986 qui, dans des poursuites exercées contre Y... pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, les a déboutés de leurs demandes.

5LA COUR,

6Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :

8" en ce que l'arrêt attaqué déboute les parties civiles demanderesses de leur demande ;

9" aux motifs adoptés que X... a demandé la réparation du préjudice consécutif à l'accident ; que le Tribunal n'étant pas saisi de blessures involontaires à son égard, sa demande est irrecevable, comme celle de la CRAMA relative aux frais exposés pour son compte ; que la demande de ce même assureur, relative aux frais déboursés pour le compte de la victime A..., est également irrecevable, celui-ci ne s'étant pas constitué partie civile ;

10" alors que la caisse d'assurances, agissant comme subrogée dans les droits de ses assurés, demandait réparation des dommages matériels causés à ces derniers et découlant directement de la contravention au Code de la route retenue à l'encontre du prévenu ; que, par suite, en déclarant l'action civile irrecevable tant en ce qu'elle tendait à la réparation des dommages matériels subis par l'assuré, qui s'était lui-même constitué partie civile, qu'en tant qu'elle tendait à la réparation des dommages subis par l'assuré qui ne s'était pas constitué partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

11Vu lesdits articles, ensemble l'article 388-1 du Code de procédure pénale ;

12Attendu qu'il résulte de ce dernier texte qu'en cas de poursuites exercées du chef d'homicide ou de blessures involontaires l'assureur de toute personne ayant subi un dommage quelconque à l'occasion de cette infraction est recevable, après avoir indemnisé l'assuré et dans la mesure de cette indemnisation, à intervenir à l'instance pour demander le remboursement des sommes versées ; qu'en outre, l'intervention de l'assureur de la victime est recevable dès lors que cette dernière aurait été elle-même recevable à exercer l'action civile si elle n'avait pas été indemnisée en vertu du contrat d'assurance ;

13Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la voiture de Y..., dans laquelle avait pris place Malika Z..., s'est, dans un virage, déportée vers la gauche et a heurté l'automobile de X... qui venait en sens inverse ; que celui-ci a serré sur sa droite et que son véhicule est entré en collision avec la voiture circulant sur la file de droite, dans le même sens, conduite par son propriétaire Jean-Jacques A..., ayant son fils Laurent pour passager ; que Malika Z..., Laurent A... et X... ont été blessés et les voitures endommagées ;

14Attendu que Y... a été poursuivi du chef de blessures involontaires sur les personnes de Malika Z... et de Laurent A..., ainsi que pour la contravention de défaut de maîtrise alors prévue par l'article R. 10 du Code de la route, dont les dispositions ont été reprises par l'article R. 11-1 de ce Code ; que seul X..., qui n'était pas visé dans la prévention en qualité de victime des blessures involontaires, s'est constitué partie civile et a réclamé réparation de son préjudice corporel ; que la caisse d'assurances mutuelles agricoles de la Dordogne (CRAMA), assureur de dommages de X... et de Jean-Jacques A..., est intervenue à l'instance en vertu de l'article 388-1 du Code de procédure pénale pour solliciter la condamnation de Y... à lui rembourser les indemnités qu'elle avait versées à ses deux assurés au titre des avaries causées à leurs véhicules respectifs ;

15Attendu que les juges, après avoir déclaré Y... coupable de blessures involontaires sur les personnes de Malika Z... et de Laurent A... et de contravention au Code de la route, ont dit irrecevables les demandes de X... et de la CRAMA aux motifs qu'ils n'étaient pas saisis de faits de blessures sur la personne de X..., et que Jean-Jacques A... ne s'était pas constitué partie civile ;

16Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte à l'égard de la CRAMA, alors que X... et Jean-Jacques A... auraient pu, s'ils n'avaient été indemnisés par cet assureur, solliciter la réparation de leurs dommages matériels sur le fondement de la contravention au Code de la route visée à la prévention, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes ci-dessus rappelés ;

17Que la cassation est encourue de ce chef ;

18Par ces motifs :

19CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux en date du 26 juin 1986 mais seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention de la CRAMA,

20Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.237
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 226 p. 589
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 26 mai 1988, n° 86-94.237, publié au Bulletin

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