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Peines : Cass. crim., 26 mai 1993, n° 92-81.462

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1993, 92-81.462, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.462
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 1993, n° 92-81.462, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Demande ; Procédure ; Présence du requérant à l'audience ; Nécessité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.462

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561016.

Titrage officiel

PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Confusion - Demande - Procédure - Présence du requérant à l'audience - Nécessité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5-LUCIEN Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1992 qui a rejeté sa demande en confusion de peines ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 409 et 410 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a jugé contradictoirement le demandeur dont il a été constaté qu'il se trouvait "actuellement détenu à la maison d'arrêt de Draguignan" ;

9"aux motifs que le prévenu ne comparaissait pas bien que régulièrement cité à personne ; qu'il ne fournissait aucune excuse valable à son absence ; qu'il y avait lieu de statuer par arrêt contradictoire à son égard par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

10"alors que, bien que régulièrement cité à personne, le prévenu détenu qui ne comparaît pas ne saurait être condamné contradictoirement par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale dès lors que la décision ne constate pas que l'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc statuer contradictoirement en l'état de ses propres énonciations d'où il résulte que le demandeur, toujours détenu à la date où l'affaire avait été appelée à l'audience, se trouvait empêché de comparaître par une cause indépendante de sa volonté en sorte que les conditions d'application de l'article 410 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies" ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Didier X..., alors détenu à la maison d'arrêt de Draguignan, a présenté à la cour d'appel de Nîmes une requête en confusion de trois peines ;

12Qu'il s'agit là d'un incident contentieux dont la connaissance appartient, selon les dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, au tribunal ou à la cour d'appel qui a prononcé la sentence, lesquels statuent en observant la procédure prévue par les articles 711 et 712 du même Code qui n'imposent pas la présence du requérant à l'audience ni le respect des dispositions prévues à l'article 410 dudit Code ; que la référence faite à ce texte par la cour d'appel, bien qu'erronnée, est sans incidence sur la régularité de la décision ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.462
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 1993, n° 92-81.462, inédit

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