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Cass. crim., 26 mai 1993, n° 93-81.045

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1993, 93-81.045, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
26 mai 1993
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
93-81.045
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 192 p. 480

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Réponse nécessaire - Cas.

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Obligation d'y répondre - Conditions

Sommaire officiel

La chambre d'accusation n'est tenue de répondre qu'aux moyens figurant dans un mémoire établi et déposé au greffe dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale. Tel n'est pas le cas d'un document annexé par l'inculpé à sa déclaration d'appel adressée au greffe du tribunal de grande instance où elle a été enregistrée. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-12-29, Bulletin criminel 1970, n° 356, p. 868 (rejet) ; Chambre criminelle, 1978-02-27, Bulletin criminel 1978, n° 73, p. 179 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, du 9 février 1993, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols avec armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 194, 198, 144, 145, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du demandeur, la chambre d'accusation a statué dans les 15 jours à compter de son appel du 1er février 1993, conformément aux dispositions de l'article 194 du Code de procédure pénale ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas pris en considération le mémoire de l'inculpé dès lors que le document qu'il invoque a été, non pas déposé au greffe de ladite chambre conformément aux prescriptions de l'article 198 du Code précité, mais annexé à sa déclaration d'appel adressée au greffe du tribunal de grande instance de Bourges où elle a été enregistrée le 1er février 1993 ;

Attendu, par ailleurs, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le maintien en détention de Jean-Pierre X... a été ordonné par des motifs répondant aux exigences des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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