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Abus de confiance : Cass. crim., 26 mai 1994, n° 93-85.021

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1994, 93-85.021, Inédit

Mots-clés

  • Abus de confiance
  • Contrat
  • Contrats spécifiés
  • Mandat
  • Mandat de faire fructifier une somme d'argent
  • Constatations suffisantes
  • Code civil, article 1341
  • Code civil, article 1347
  • Code civil, article 1348
  • Code civil, article 1984
  • Ancien code pénal, article 408
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.021
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 1994, n° 93-85.021, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Contrat ; Contrats spécifiés ; Mandat ; Mandat de faire fructifier une somme d'argent ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-85.021

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558297.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Mandat - Mandat de faire fructifier une somme d'argent - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Gilles contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 3O septembre 1993, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 1341, 1347, 1348 et 1984 du Code civil, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit d'abus de confiance pour avoir frauduleusement détourné la somme de 160 000 francs et en répression l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

9" aux motifs que si Y... soutient tout à la fois avoir bénéficié d'un mandat du Crédit Agricole pour prendre en charge les intérêts de Mme X..., et avoir été son intermédiaire salarié, il ne peut être contesté, qu'il était, au moment des faits salarié du Crédit Agricole et qu'il ne pouvait, de ce fait, avoir la qualité de mandataire de ce dernier ; qu'en revanche, il ressort des éléments de la procédure et notamment des auditions recueillies, que Mme X... s'est adressée à Y..., non pas parce qu'il était salarié du Crédit Agricole, mais parce qu'elle le connaissait personnellement ;

10que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'elle avait, en fait, confié à Y... un mandat lui conférant le pouvoir de recevoir des fonds et de les placer au mieux des intérêts de la mandante, avec obligation de rendre compte ; que le détournement est réalisé lorsque celui, à qui la chose a été confiée, accomplit un acte qui entre bien dans ses pouvoirs, mais s'inspire d'un but contraire à celui pour lequel ils lui ont été conférés ; que la restitution tardive ou l'accord intervenu entre les parties ne fait pas disparaître le délit et n'éteint pas l'action publique ; que, Y... reconnaît avoir utilisé la somme de 160 000 francs, objet de la remise de Mme X..., pour éponger des dettes personnelles ; que le délit d'abus de confiance concernant cette somme est constitué, contrairement à ce qu'affirment les premiers juges, dès octobre 1987 ;

11" alors, d'une part, que l'abus de confiance suppose que la chose prétendument détournée ait été remise au prévenu en vertu d'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal ; qu'il appartient aux juges saisis de poursuites du chef d'abus de confiance de constater l'existence du contrat en litige et que la preuve du contrat, dont l'abus de confiance présuppose l'existence, doit, lorsque l'existence même est déniée, être faite conformément aux règles du droit civil, spécialement, en l'absence d'écrit ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fondé l'existence du contrat sur de simples présomptions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

12" alors, d'autre part, que le délit d'abus de confiance implique la constatation du détournement ou de la dissipation frauduleuse de la chose remise, sans que le seul défaut de restitution, même après mise en demeure, puisse caractériser ce détournement ou cette dissipation ; qu'en se bornant encore à énoncer que " le détournement est réalisé lorsque celui, à qui la chose a été confiée, accomplit un acte qui entre bien dans ses pouvoirs, mais s'inspire d'un but contraire à celui pour lequel ils lui ont été conférés ", sans constater aucun fait de nature à caractériser le détournement frauduleux des sommes par Y..., la cour d'appel a derechef privé de base légale sa décision au regard des textes susvisés ;

13" alors, enfin, que le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que s'il est constaté que les objets ou deniers ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; que c'est à tort que la cour d'appel a considéré que Y... était coupable du délit d'abus de confiance au seul motif qu'il avait reconnu avoir utilisé la somme de 160 000 francs, correspondant à un chèque remis en octobre 1987 par Mme X..., pour éponger des dettes personnelles ;

14qu'en effet, au sens de la loi, le chèque est un instrument de paiement dont la remise transmet au bénéficiaire la propriété de la provision et qui rend exigible, à la date de son émission, la somme qui y figure sans que le tireur et le bénéficiaire puissent conventionnellement en modifier le caractère ni les effets ; qu'ainsi la Cour a violé les textes visés au moyen " ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou d'erreur de droit, et répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable et a justifié les indemnités propres à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;

16Que le moyen qui, sous le couvert d'un prétendu manque de base légale, revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi-que, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.021
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 1994, n° 93-85.021, inédit

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