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Cass. crim., 26 mai 2009, n° 08-83.381

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 mai 2009, 08-83.381, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
26 mai 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-83.381

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Christian, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2008, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Alain Y... et Johan Z... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Alain Y... et Johan Z... des fins de la poursuite, du chef de diffamation fondé sur la diffamation publique, et rejeté les demandes de Christian X... ;

"aux motifs tout d'abord que, « sur élément matériel, les différents éléments constitutifs de cet élément sont parfaitement réunis en l'espèce ; que sur le premier élément, à savoir l'existence d'une allégation ou d'une imputation, la distinction entre allégation et imputation soulevée par le conseil des prévenus n'est plus depuis longtemps un obstacle aux poursuites selon la jurisprudence qui utilise les deux termes ; qu'en l'espèce, le passage concerné, qui se veut prudent en mettant entre guillemets des termes employés dans un tract syndical repris pour argent comptant par le journaliste, contient des allégations que la jurisprudence définit depuis longtemps comme le fait de reprendre ou de reproduire des propos ou des écrits attribués à des tiers et contenant des imputations diffamatoires, même sans citer ses sources avec précision ; qu'ainsi, le premier élément de l'incrimination de diffamation est bien caractérisé ; que, sur le deuxième élément, à savoir l'existence d'un fait déterminé, que les expressions employées par le journaliste traitant en premier lieu la partie civile de personnage « asocial, raciste et homophobe », avant de le définir comme quelqu'un qui « inciterait ses subordonnés à exercer leurs fonctions dans la plus grande illégalité », constituent bien des faits précis en lien avec l'affaire du fichier local, caractérisant le deuxième élément de l'infraction ; que sur le troisième élément, à savoir l'atteinte à l'honneur ou à la considération, que celui-ci est bien caractérisé à partir du moment où le passage impute à la partie civile des manquements graves peu conformes à la déontologie dans le cadre de sa fonction de policier municipal qu'au demeurant il imposerait aux autres en profitant de sa fonction hiérarchique ; qu'ainsi, le troisième élément constitutif est bien établi en l'espèce ; que sur le quatrième élément tenant à la personne, il n'est pas discutable que la partie civile est visée personnellement dans le cadre de sa fonction publique, qui ainsi est clairement identifiable aux yeux de tous les citoyens locaux ; qu'ainsi, celui-ci est parfaitement caractérisé également en l'espèce ; qu'enfin, sur le cinquième élément, à savoir la publicité, celui-ci est également caractérisé en raison du support utilisé, à savoir un journal vendu 1,10 euro sur la place d'Albertville » ;

"et aux motifs ensuite que, « sur l'élément intentionnel, les prévenus entendent combattre la présomption de mauvaise foi édictée à leur encontre en soulevant leur bonne foi ; que selon la jurisprudence, quatre éléments doivent être réunis pour accorder le bénéfice de la bonne foi aux prévenus : * la légitimité du but poursuivi, * l'absence d'animosité personnelle, * la prudence et la mesure dans l'expression, * la qualité de l'enquête ; que les trois premiers critères apparaissent constitués en l'espèce ; qu'en effet, si le passage incriminé apparaît intrinsèquement au départ comme comportant de véritables allégations portées à l'encontre d'un homme détenteur d'un poste important dans la cité, il convient toutefois de considérer l'article du journaliste dans son ensemble ; qu'il en résulte d'un examen complet dudit article que celui-ci a relaté de manière objective les éléments alors contenus sur la place publique à partir d'une enquête sérieuse analysant les faits, et prenant soin dans le cadre d'une démonstration pertinente de citer les autres conclusions du rapport d'enquête préliminaire démontrant la fausseté des accusations proférées à l'encontre de la partie civile avant de terminer son articule par la conclusion selon laquelle on avait affaire en l'espèce à un règlement de compte personnel, et ainsi de dédouaner la partie civile des fausses accusations portées à son encontre ; que les quatre éléments exigés pour la bonne foi sont parfaitement caractérisés en l'espèce, le journaliste n'ayant pas fait apparaître la moindre animosité personnelle à l'encontre de la partie civile, ayant cherché à rester objectif par une enquête sérieuse, dans un souci d'information locale, compte tenu du nombre d'exemplaires vendus et démontrant dans sa conclusion l'inanité des termes employés par des tiers à l'encontre de la partie civile ; que dès lors, l'élément intentionnel n'étant pas caractérisé à l'encontre des deux prévenus, il y a lieu de confirmer la décision entreprise de relaxe des deux prévenus » ;

"1°) alors que l'article comportait deux types d'imputations ; que dans un premier temps, il imputait la création d'un fichier informatisé à Christian X..., cependant que dans un second temps, et reprenant les données d'une enquête, il présentait Christian X... « comme un être totalement asocial, raciste et homophobe qui inciterait ses subordonnés à exercer leurs fonctions dans la plus grande illégalité » ; que les constatations des juges du fond relatives aux autres conclusions du rapport d'enquête et montrant la fausseté des accusations, ou encore à la conclusion de l'article faisant état d'un règlement de compte personnel et dédouanant la partie civile des fausses accusations portées à son encontre qui ont conduit les juges du fond à retenir l'existence de la bonne foi, concernent exclusivement le point de savoir si Christian X... a été à l'origine du fichier informatisé ; qu'elle n'a en aucune façon trait à la question de savoir si « être totalement asocial, raciste et homophobe » Christian X... «incitait ou non ses subordonnés à exercer leurs fonctions dans la plus grande illégalité» ; que de ce point de vue, dès lors que les juges du fond sont tenus d'énoncer les faits justifiant l'accueil de l'exception de bonne foi, l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs ;

"2°) et alors que, indépendamment de la légitimité du but poursuivi et de l'absence d'animosité personnelle, la bonne foi suppose, outre un devoir d'enquête et un souci d'objectivité, la prudence et la mesure dans l'expression de la pensée ; qu'en s'absentant de rechercher au cas d'espèce si, dans le cadre d'un débat relatif à la création d'un fichier informatisé au sein d'un service de police municipale, l'auteur de l'article avait satisfait à son obligation de prudence et de mesure dans l'expression de sa pensée en présentant Christian X... « comme un être totalement asocial, raciste et homophobe qui inciterait ses subordonnés à exercer leurs fonctions dans la plus grande illégalité », les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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