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Presse : Cass. crim., 26 mai 2009, n° 08-87.855

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 mai 2009, 08-87.855, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-87.855
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 106
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 2009, n° 08-87.855, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Instruction ; Prescription de l'action publique ; Inaction du juge ; Acte d'instruction ou de poursuite interruptif de prescription ; Initiative de la partie civile

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La partie civile tient des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, du code de procédure pénale la faculté de demander à la juridiction d'instruction l'accomplissement de certains actes interruptifs, notamment son audition. Dès lors, elle ne saurait se prévaloir, pour faire échec à la prescription de l'action publique, de la suspension de celle-ci en raison de l'inaction du juge

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 2009.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2009, n° 106

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-87.855

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020767255.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Instruction - Prescription de l'action publique - Inaction du juge - Acte d'instruction ou de poursuite interruptif de prescription - Initiative de la partie civile

Sommaire officiel

La partie civile tient des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, du code de procédure pénale la faculté de demander à la juridiction d'instruction l'accomplissement de certains actes interruptifs, notamment son audition. Dès lors, elle ne saurait se prévaloir, pour faire échec à la prescription de l'action publique, de la suspension de celle-ci en raison de l'inaction du juge

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Luc, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 23 octobre 2008, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, pour diffamation publique envers un particulier, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, ensemble les articles 81 et 82-1 du code de procédure pénale ;

7Attendu qu'en constatant la prescription des poursuites du chef de diffamation publique, compte tenu de l'absence de tout acte d'instruction accompli entre le 26 novembre 2007, date du procès-verbal d'audition d'un témoin, et la communication du dossier, par le juge d'instruction, au procureur de la République, le 15 avril 2008, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; que la partie civile, tenant des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, de code de procédure pénale la faculté de demander à la juridiction d'instruction l'accomplissement de certains actes interruptifs, dont son audition, ne saurait se prévaloir de la suspension de la prescription en raison de l'inaction du juge ;

8Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;

9Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

10REJETTE le pourvoi ;

11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

12Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

13Greffier de chambre : M. Souchon ;

14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-87.855
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 106
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 2009, n° 08-87.855, publié au Bulletin

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