Sante publique : Cass. crim., 26 mars 1974, n° 73-92.119
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1974, 73-92.119, Publié au bulletin
Mots-clés
- Sante publique
- Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes
- Infractions
- Cheminée d'évacuation
- Refus des co-propriétaires d 'autoriser certains travaux
- Cause d'exonération (non)
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-92.119
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 130 P. 335
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 26 mars 1974, n° 73-92.119, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Sante publique ; Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes ; Infractions ; Cheminée d'évacuation ; Refus des co-propriétaires d 'autoriser certains travaux ; Cause d'exonération (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'exploitation d'un établissement classé sans qu'aient été observées les prescriptions de sécurité imposées par la règlementation en vigueur constitue l'infraction réprimée par l 'article 36 du décret du 1er avril 1964. L'exploitant ne saurait prétendre s'exonérer de sa responsabilité pénale au prétexte qu'un litige de droit privé l 'aurait empêché d'exécuter les travaux prescrits (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 130 P. 335
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-92.119
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-02-21 Bulletin Criminel 1952 N. 60 P. 98 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-10-29 Bulletin Criminel 1958 N. 657 P. 1172 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-06-11 Bulletin Criminel 1970 N. 201 P. 487 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058176.
Titrage officiel
SANTE PUBLIQUE - Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes - Infractions - Cheminée d'évacuation - Refus des co-propriétaires d 'autoriser certains travaux - Cause d'exonération (non).
Sommaire officiel
L'exploitation d'un établissement classé sans qu'aient été observées les prescriptions de sécurité imposées par la règlementation en vigueur constitue l'infraction réprimée par l 'article 36 du décret du 1er avril 1964. L'exploitant ne saurait prétendre s'exonérer de sa responsabilité pénale au prétexte qu'un litige de droit privé l 'aurait empêché d'exécuter les travaux prescrits (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-02-21 Bulletin Criminel 1952 N. 60 P. 98 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-10-29 Bulletin Criminel 1958 N. 657 P. 1172 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-06-11 Bulletin Criminel 1970 N. 201 P. 487 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ARLETTE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13EME CHAMBRE, EN DATE DU 16 JUIN 1973, QUI L'A CONDAMNE, POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET INCOMMODES A 300 FRANCS D'AMENDE ET LUI A IMPARTI UN DELAI DE TROIS MOIS POUR PROCEDER AUX AMENAGEMENTS EXIGES PAR LADITE REGLEMENTATION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES PREMIER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917, MODIFIEE PAR LA LOI DU 2 AOUT 1961, DU DECRET DU 1ER AVRIL 1964 ET DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE POUR AVOIR UTILISE UNE INSTALLATION NON CONFORME AU COMMERCE DE TEINTURERIE-LAVERIE QU'ELLE EXPLOITE ET LUI A IMPARTI UN DELAI DE TROIS MOIS POUR REGULARISER SA SITUATION;
3"AU MOTIF QU'ELLE NE POURRAIT ALLEGUER QUE LES PROPRIETAIRES S'OPPOSENT AUX TRAVAUX;
4"ALORS D'UNE PART QUE LES TRAVAUX, DONT LA DEFECTUOSITE EST ALLEGUEE, LUI ONT ETE IMPOSES PAR LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE QUI LES A FAIT FAIRE SOUS LA RESPONSABILITE DE SON ARCHITECTE;
5"ET ALORS D'AUTRE PART QU'ELLE N'A CESSE, MEME PAR VOIE D'ASSIGNATION EN REFERE, DE RECLAMER LA MISE EN CONFORMITE SOUS LA SURVEILLANCE DE L'ARCHITECTE DE L'IMMEUBLE ET D'UN EXPERT;
6ET QUE LA RESPONSABILITE PENALE ETANT PERSONNELLE, LA DEMANDERESSE NE PEUT REPONDRE PENALEMENT DE LA NON-CONFORMITE D'UNE INSTALLATION QUI LUI A ETE IMPOSEE PAR LE SYNDIC ET POUR L'INSTALLATION DE LAQUELLE ELLE A TOUJOURS PROTESTE QU'ELLE N'AVAIT PAS EU "VOIX AU CHAPITRE";
7"ET ALORS QU'EN DEFINITIVE, IL APPARTIENT AU PROPRIETAIRE QUI PRETEND IMPOSER A L'EXPLOITANT D'UN FONDS DE COMMERCE UNE INSTALLATION, DONT IL A DECIDE LUI-MEME, DE REPONDRE PENALEMENT DES DEFECTUOSITES DE CETTE INSTALLATION EN FONCTION DE LA NATURE DU COMMERCE EN VUE DE LAQUELLE IL A CRU DEVOIR L'ETABLIR";
8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DEMANDERESSE A EXPLOITE A PARIS, DANS UN IMMEUBLE HABITE, UN ATELIER APPARTENANT A LA TROISIEME CLASSE DES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET INCOMMODES REGIS PAR LA LOI DU 9 DECEMBRE 1917, SANS QU'AIENT ETE OBSERVEES LES PRESCRIPTIONS DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 31 JUILLET 1953 EDICTANT EN APPLICATION DE LADITE LOI DES MESURES DE SECURITE RELATIVES A LA DISPOSITION DES CHEMINEES DESTINEES A L'EVACUATION DE CERTAINES VAPEURS;
9ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS CARACTERISENT A LA CHARGE DE LA PREVENUE L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 36 DU DECRET DU 1ER AVRIL 1964, LEQUEL PUNIT DE PEINES D'AMENDES LES "CHEFS, DIRECTEURS OU GERANTS" D'ETABLISSEMENTS CLASSES AYANT CONTREVENU COMME EN L'ESPECE AUX DISPOSITIONS D'UN REGLEMENT PRIS POUR L'EXECUTION DE LA LOI PRECITEE DU 19 DECEMBRE 1917;
10QUE DES LORS LA DEMANDERESSE, QUI NE PEUT INVOQUER ET D'AILLEURS N'ALLEGUE PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE, NE SAURAIT PRETENDRE S'EXONERER DE SA RESPONSABILITE PENALE AU PRETEXTE QU'UN LITIGE DE DROIT PRIVE L'AURAIT EMPECHEE D'EXECUTER CERTAINS TRAVAUX A LA REALISATION PREALABLE DESQUELS ETAIT SUBORDONNEE LA LICEITE DE SON EXPLOITATION;
11QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
13REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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