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DEBITS de BOISSONS : Cass. crim., 27 mars 1974, n° 73-92.306

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1974, 73-92.306, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-92.306
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 132 P. 339
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 mars 1974, n° 73-92.306, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

DEBITS de BOISSONS ; Ouverture ; Ouverture illicite ; Création d 'un débit nouveau ; Local distinct du fond primitif ; Peines ; Article L30 du Code des débits de boissons ; Fermeture ; Caractère ; Caractère réel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 132 P. 339

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-92.306

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1937-05-11 Bulletin Criminel 1937 N. 107 P. 198 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-03-19 Bulletin Criminel 1958 N. 270 P. 462 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-11-22 Bulletin Criminel 1962 N. 345 P. 711 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-03-16 Bulletin Criminel 1965 N. 78 P. 168 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-21 Bulletin Criminel 1969 N. 39 P. 89 (REJET) $ (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-09 Bulletin Criminel 1971 N. 79 P. 211 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056957.

Titrage officiel

1) DEBITS de BOISSONS - Ouverture - Ouverture illicite - Création d 'un débit nouveau - Local distinct du fond primitif.

2) DEBITS DE BOISSONS - Peines - Article L30 du Code des débits de boissons - Fermeture - Caractère - Caractère réel.

Références de titrage : * DEBITS de BOISSONS - Ouverture - Ouverture illicite - Création d 'un débit nouveau - Fermeture définitive - Caractère réel. | * DEBITS de BOISSONS - Ouverture - Ouverture illicite - Création d 'un débit nouveau - Fermeture définitive - Cessation de l'acte délictueux avant toute poursuite - Circonstance inopérante.

Sommaire officiel

Voir sommaire suivant.

La peine de la fermeture définitive du débit, édictée par l 'article L 30 alinéa 2 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, affecte l'établissement même trouvé en infraction, en quelques mains qu'il soit ; elle est nécessairement encourue par le seul fait qu'une infraction visée par le texte a été commise et alors même que la situation irrégulière a effectivement cessé d'exister au moment où les juges statuent (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1937-05-11 Bulletin Criminel 1937 N. 107 P. 198 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-03-19 Bulletin Criminel 1958 N. 270 P. 462 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-11-22 Bulletin Criminel 1962 N. 345 P. 711 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-03-16 Bulletin Criminel 1965 N. 78 P. 168 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-21 Bulletin Criminel 1969 N. 39 P. 89 (REJET) $ (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-09 Bulletin Criminel 1971 N. 79 P. 211 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... NADO, PREVENU, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13EME CHAMBRE, EN DATE DU 18 JUIN 1973, QUI, POUR INFRACTION AU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, L'A CONDAMNE A 1000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES, QUI A EN OUTRE ORDONNE LA FERMETURE DU DEBIT DE BOISSONS ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 29 ET SUIVANTS ET NOTAMMENT L 31, L 33, L 43 ET L 59 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS, CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ORDONNE LA FERMETURE DE LA SALLE A USAGE DE BAR-DISCOTHEQUE DENOMMEE LE "TUBE" QUE LE DEMANDEUR AVAIT OUVERTE AU SOUS-SOL D'UN IMMEUBLE DANS LEQUEL IL EXPLOITAIT DEJA AU REZ-DE-CHAUSSEE UN DEBIT DE BOISSONS REGULIEREMENT AUTORISE ET DENOMME LE "MEMPHIS", MOTIFS PRIS QUE LES DEUX SALLES AVAIENT LE CARACTERE DE DEUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS GERES PAR LE SEUL DEMANDEUR, ET QUE S'IL N'EN ETAIT PLUS AINSI A LA SUITE DES AMENAGEMENTS REALISES PAR LE DEMANDEUR APRES L'ENQUETE ET PERMETTANT AUX CLIENTS DE CIRCULER D'UNE SALLE A L'AUTRE PAR UN ESCALIER INTERIEUR, IL N'EN RESTAIT PAS MOINS QUE LA DISPARITION DE L'ACTE DELICTUEUX NE METTRAIT PAS OBSTACLE AUX POURSUITES VISANT UNE SITUATION ANTERIEURE;

2"ALORS QUE LA COUR, QUI ORDONNAIT DANS SON DISPOSITIF LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT MAINTENU INDUMENT, TOUT EN ADMETTANT DANS SES MOTIFS QU'IL SE TROUVAIT DEPUIS JUILLET 1970 RATTACHE AU DEBIT LEGALEMENT EXPLOITE AU REZ-DE-CHAUSSEE, D'OU IL DECOULAIT QU'IL NE POUVAIT PLUS ETRE CONSIDERE COMME ETANT MAINTENU EN TANT QUE DEBIT DISTINCT, A ENTACHE SA DECISION D'UNE CONTRADICTION FLAGRANTE ENTRE SES MOTIFS ET SON DISPOSITIF, SANS QUE LE PRINCIPE SUS-ENONCE, SELON LEQUEL LA DISPARITION DE L'ACTE DELICTUEUX NE MET PAS OBSTACLE AUX POURSUITES, PUISSE JUSTIFIER LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT, CELLE-CI NE POUVANT SE CONCEVOIR QUE SI L'ETABLISSEMENT ETAIT MAINTENU INDUMENT, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, OU D'APRES LES CONSTATATIONS MEMES DES JUGES DU FOND, LA SALLE DU SOUS-SOL NE CONSTITUAIT PLUS QU'UN AGRANDISSEMENT DU DEBIT DE BOISSONS SITUE AU REZ-DE-CHAUSSEE;

3" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE X..., QUI EXPLOITAIT DEJA A PARIS LE DEBIT DE BOISSONS LE "MEMPHIS" CLASSE DANS LA QUATRIEME CATEGORIE, A OUVERT EN SEPTEMBRE 1969 UN DEUXIEME DEBIT LE "TUBE" QU'IL A GERE SANS LICENCE, CE DERNIER N'ETANT PAS SELON LUI DISTINCT DU PREMIER;

4QUE LES JUGES DU FOND POUR RETENIR LA CULPABILITE DU DEMANDEUR ET ORDONNER LA FERMETURE DE CE SECOND DEBIT ENONCENT QU'UN CONTROLE EFFECTUE EN SEPTEMBRE 1970 A FAIT APPARAITRE QUE LES DEUX SALLES AVAIENT LE CARACTERE DE DEUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS, QUE NOTAMMENT ELLES COMPORTAIENT CHACUNE UNE ENTREE PARTICULIERE, AVAIENT DES HEURES D'OUVERTURE, DES ENSEIGNES COMPTOIRS ET CAISSES DIFFERENTS, QUE LES PRIX DE CONSOMMATION N'ETAIENT PAS LES MEMES ET QUE LES CLIENTS NE POUVAIENT PASSER DE L'UNE A L'AUTRE;

5QU'ENFIN, L'ARRET PRECISE QUE CE N'EST QUE POSTERIEUREMENT A LA CONSTATATION DE L'INFRACTION QUE X... A FAIT PROCEDER A DES AMENAGEMENTS INTERIEURS POUR REUNIR LES DEUX SALLES ET PRIS DES DISPOSITIONS POUR EN UNIFIER LE FONCTIONNEMENT;

6ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS EXEMPTES DE CONTRADICTION, LES JUGES DU FOND ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI EN ORDONNANT LA FERMETURE DEFINITIVE DU SECOND ETABLISSEMENT, BIEN QU'IL ALLAIT PERDRE PAR LA SUITE SON INDIVIDUALITE;

7QU'EN EFFET LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 30 ALINEA 2 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, PREVOYANT LA FERMETURE DU DEBIT IRREGULIEREMENT OUVERT OU MAINTENU, SONT IMPERATIVES ET ABSOLUES, QUE CETTE FERMETURE EST UNE MESURE DE CARACTERE REEL QUI ATTEINT L'ETABLISSEMENT MEME, TROUVE EN INFRACTION EN QUELQUE MAIN QU'IL SOIT, QU'ELLE EST NECESSAIREMENT ENCOURUE PAR LE SEUL FAIT DE CETTE INFRACTION, ET QUE CES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE APPLIQUEES MEME LORSQUE L'IRREGULARITE A EFFECTIVEMENT PRIS FIN AU MOMENT OU LES JUGES STATUENT;

8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

10REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-92.306
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 132 P. 339
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 mars 1974, n° 73-92.306, publié au Bulletin

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