Debit de boissons : Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-85.571
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1990, 89-85.571, Inédit
Mots-clés
- Debit de boissons
- Fermeture
- Fermeture tardive
- Conditions
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-85.571
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-85.571, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Debit de boissons ; Fermeture ; Fermeture tardive ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police de Bayonne, en date du 28 juin 1989,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Pau, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bayonne, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-85.571
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539210.
Titrage officiel
DEBIT DE BOISSONS - Fermeture - Fermeture tardive - Conditions.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC près le TRIBUNAL DE POLICE DE BAYONNE,
5contre le jugement dudit tribunal en date du 28 juin 1989, qui a relaxé Jean-Luc X... du chef de fermeture tardive d'un débit de boissons ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 26-15° du Code pénal et de l'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 43 du 17 mars 1987 et manque de base légale ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la constradiction des motifs équivaut à leur absence ;
10Attendu que pour relaxer Jean-Luc X..., poursuivi pour fermeture tardive d'un débit de boissons, contravention prévue et réprimée par l'article R. 26-15° du Code pénal et par l'arrêté préfectoral du 17 mars 1987, le tribunal, au vu d'un procès-verbal de police dressé le 7 avril 1989 à 2 h 20, mentionnant que le rideau de l'établissement tenu par le prévenu était à demi-baissé et que deux clients y consommaient chacun une bière, retient que la position du rideau interdisait l'accès normal du bar en sorte qu'en empêchant ainsi l'arrivée de nouveaux clients le prévenu avait bien fermé son bar à l'heure où les fonctionnaires de police sont intervenus ;
11Mais attendu que le tribunal ne pouvait, sans se contredire, prononcer comme il l'a fait après avoir constaté la présence de consommateurs dans le bar du prévenu postérieurement à l'heure légale de fermeture, circonstance caractérisant l'ouverture de l'établissement ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale ;
12Que la cassation est dès lors encourue ;
13Par ces motifs,
14CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police de Bayonne, en date du 28 juin 1989,
15Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
16RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Pau, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bayonne, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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