Chambre d'accusation : Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.082
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1990, 89-82.082, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de non lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas (non)
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.082
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.082, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 575
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.082
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518919.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3LA SOCIETE PUBLICATIONS JUIVES REUNIES,
4partie civile,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 3 février 1989 en ce que, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Reine Z... et Emmanuel Y..., du chef d'abus de confiance, il a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
6" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il n'existe pas à l'encontre de Reine Z... et de Emmanuel Y... des charges suffisantes d'avoir commis un abus de confiance au préjudice de la société Publications Juives Réunies ; " aux motifs que si Reine Z... et Emmanuel Y... ne contestent pas avoir écrit des articles et assurer des responsabilités pour le compte de la revue Diplomatic Observer, alors qu'ils étaient salariés de la société Publications Juives Réunies, ces journalistes ont affirmé que la collaboration qu'ils apportaient à M. X... était distincte de celle à laquelle ils étaient tenus envers La Tribune Juive ; que la Cour n'a pas à rechercher si cette collaboration correspondant ou non à des usages et si elle était ou non compatible avec les obligations qui pesaient sur les intéressés en vertu de leur statut ; " alors qu'en affirmant sans autre explication, que la Cour n'a pas à rechercher si la collaboration de Reine Z... et de Emmanuel Y... au profit de M. X... était ou non compatible avec les obligations qui pesaient sur les intéressés en vertu de leur statut, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision au regard de la qualification d'abus de confiance ; que par suite, sa décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis le délit qui leur était imputé ; Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son b seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable, et que par application du texte précité, il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi irrecevable ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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