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1° juridictions correctionnelles : Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.637

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1990, 89-82.637, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.637
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 131 p. 352
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.637, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° juridictions correctionnelles ; Exceptions ; Présentation ; Moment ; Nullité d'actes de la procédure antérieure aux poursuites pénales ; Impôts et taxes ; Commission des infractions fiscales ; Saisine préalable à la plainte ; Avis favorable ; Moyen présenté après défense au fond ; Irrecevabilité ; 2° peines ; Peines accessoires ou complémentaires ; Publicité et affichage ; Convention européenne des droits de l'homme ; Compatibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° S'il est vrai que les tribunaux judiciaires sont compétents pour apprécier, en cas de contestation, les conditions dans lesquelles la Commission des infractions fiscales a émis un avis favorable, c'est à la condition que l'exception ait été présentée avant toute défense au fond (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 131 p. 352

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.637

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-03-29 , Bulletin criminel 1989, n° 153, p. 397 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063826.

Titrage officiel

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité d'actes de la procédure antérieure aux poursuites pénales - Impôts et taxes - Commission des infractions fiscales - Saisine préalable à la plainte - Avis favorable - Moyen présenté après défense au fond - Irrecevabilité

2° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Publicité et affichage - Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité

Références de titrage : 1° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Avis favorable - Procédure administrative préalable - Contrôle - Compétence des juridictions répressives | 2° AFFICHAGE - Affichage et publication de condamnations - Peines accessoires ou complémentaires - Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité | 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 3 - Peines - Peines accessoires ou complémentaires - Affichage et publication de condamnations | 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Peines - Peines accessoires ou complémentaires - Affichage et publication de condamnations | 2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Peines - Affichage et publication des jugements - Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité

Sommaire officiel

1° S'il est vrai que les tribunaux judiciaires sont compétents pour apprécier, en cas de contestation, les conditions dans lesquelles la Commission des infractions fiscales a émis un avis favorable, c'est à la condition que l'exception ait été présentée avant toute défense au fond (1).

2° L'affichage et la publication d'une décision de justice constituent des sanctions pénales étrangères aux prévisions des articles 3 et 8.1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-03-29 , Bulletin criminel 1989, n° 153, p. 397 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Louis,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1989, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures comptables inexactes, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1743 et 1750 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs :

7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Louis X... à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à celle de 10 000 francs d'amende pour fraude fiscale ;

8" alors que, dans tous les cas où les poursuites en matière de fraude fiscale sont subordonnées à l'avis préalable de la Commission des infractions fiscales, le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation sans constater que la plainte du service a été déposée sur avis conforme de ladite Commission ; que, Louis X... étant poursuivi pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA et de l'impôt sur le revenu, la plainte du service n'était recevable qu'à la condition qu'elle fût conforme à l'avis de la Commission des infractions fiscales ; qu'en s'abstenant de toute mention relativement à cet avis, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

9Attendu que s'il est vrai qu'il appartient aux tribunaux judiciaires, lorsqu'ils sont saisis de poursuites pénales pour fraude fiscale, de vérifier les conditions dans lesquelles la Commission des infractions fiscales a émis l'avis favorable, préalable nécessaire aux poursuites, il n'en demeure pas moins que l'exception tirée de la nullité de la procédure prise de l'irrégularité de cet avis doit, aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, être proposée avant toute défense au fond ;

10Que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, le moyen proposé est irrecevable ;

11Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs :

12" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les poursuites fiscales diligentées contre Louis X..., a ordonné la publication de ses dispositions par extrait conformément aux dispositions de l'article 1741, alinéa 3, du Code général des impôts ;

13" aux motifs que " l'importance des droits frauduleusement éludés pendant plusieurs années, ne permet pas de le (Louis X...) relever des peines complémentaires ; que la décision des premiers juges doit être réformée de ce chef " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e considérant) ;

14" 1°) alors que les dispositions de l'article 1741, alinéa 3, du Code général des impôts, sont contraires aux dispositions de l'article 8.1 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elles portent atteinte tant au respect de la vie privée, qu'au respect du domicile ; qu'en faisant application, dès lors, des dispositions de l'article 1741, alinéa 3, du Code général des impôts, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15" 2°) alors que la publicité prévue par l'article 1741, alinéa 3, du Code général des impôts, constitue un traitement dégradant ; qu'en appliquant les dispositions de l'article 1741, alinéa 3, du Code général des impôts, à Louis X..., la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

16Attendu qu'en prononçant contre Louis X..., déclaré coupable de fraude fiscale et de passation d'écritures comptables inexactes, les peines complémentaires de l'affichage et de la publication de la décision, édictées par l'article 1791, alinéa 3, du Code général des impôts, la cour d'appel n'a méconnu ni l'article 8.1 ni l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

17Qu'en effet la publication et l'affichage d'une décision de justice constituent des sanctions légales, étrangères aux prévisions des textes susvisés ;

18Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.637
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 131 p. 352
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.637, publié au Bulletin

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