Cass. crim., 26 mars 1992, n° 91-85.341
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1992, 91-85.341, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 26 mars 1992
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 91-85.341
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 130 p. 343
Titrage officiel
1° EXPLOIT - Nullité - Conditions - Signatures - Signature de la personne ayant reçu l'acte
2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité - Exploit - Nullité - Fait de l'huissier
Références de titrage : 1° EXPLOIT - Nullité - Conditions - Mentions - Exploit non signé par la personne ayant reçu l'acte | 1° EXPLOIT - Signatures - Signature de la partie ayant reçu l'acte - Omission - Nullité - Conditions | 1° EXPLOIT - Nullité - Conditions - Intérêts de la partie concernée | 2° EXPLOIT - Nullité - Fait de l'huissier - Effet - Huissier de justice - Responsabilité
Sommaire officiel
1° Il y a nullité de la citation pour violation de l'article 550 du Code de procédure pénale lorsque l'original de l'exploit ne comporte pas la signature de la personne qui en a reçu copie et qu'il n'est pas précisé qu'elle n'a pu ou voulu signer. Dès lors que le prévenu n'a été ni présent ni représenté à l'audience, la nullité de l'exploit par lequel il a été cité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts (1).
2° Lorsque la cassation résulte d'une faute de l'huissier, il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article 566 du Code de procédure pénale, de le condamner aux frais de l'exploit et de la procédure annulée (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 550
- Code de procédure pénale, article 566
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 410
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-07-23 , Bulletin criminel 1975, n° 191, p. 518 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1990-05-22 , Bulletin criminel 1990, n° 208 (2), p. 525 (cassation), et l'arrêt cité.
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1991, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 550 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article, ensemble l'article 565 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de ce texte, la personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original ; que, si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l'huissier ; que ces formalités sont substantielles ;
Attendu que selon les mentions de l'arrêt attaqué, Jean-Claude X... a été cité à personne pour comparaître devant la cour d'appel qui a statué le 18 avril 1991 par arrêt contradictoire, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'acte de citation que Jean-Claude X... n'a pas signé l'original de l'exploit, qui ne précise pas que le destinataire n'ait pu ou n'ait voulu signer et sur lequel seule figure la signature de l'huissier ; qu'ainsi a été méconnue une formalité substantielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 18 avril 1991 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Et vu l'article 566 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute de l'huissier Y... dans la rédaction de l'exploit précité, ordonne que les fraits dudit acte et de la procédure annulée seront à la charge de Grégoire Y..., huissier de justice à Fort-de-France.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale