Travail : Cass. crim., 26 mars 1996, n° 94-83.775
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1996, 94-83.775, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Repos hebdomadaire
- Fermeture des établissements
- Boulangeries
- Arrêté préfectoral
- Terminaux de cuisson
- Application (oui)
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 221-17
- Code du travail, article R. 262-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.775
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 mars 1996, n° 94-83.775, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Repos hebdomadaire ; Fermeture des établissements ; Boulangeries ; Arrêté préfectoral ; Terminaux de cuisson ; Application (oui)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I - Sur l'action publique :
LA DECLARE ETEINTE ;
II - Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.775
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554424.
Titrage officiel
TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Boulangeries - Arrêté préfectoral - Terminaux de cuisson - Application (oui).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-17
- Code du travail, article R. 262-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le Conseiller JOLY, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général DINTILHAC;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- DIDIER Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 22 juin 1994, qui, pour infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à une amende de 6 000 F et à des réparations civiles;
6Vu le mémoire produit ;
7I - Sur l'action publique :
8Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995;
9II - Sur l'action civile :
10Vu l'article 21 de la loi précitée ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X..., qui exploite à Saint-Priest un magasin sous la forme d'un terminal de cuisson, coupable de la contravention de défaut de fermeture hebdomadaire prescrite par un arrêté du préfet du Rhône en date du 15 octobre 1992;
13"aux motifs que si les terminaux de cuisson, qui ne fabriquent pas la pâte qu'ils cuisent, et les boulangeries artisanales, qui réalisent toutes les opérations de panification, obéissent à des contraintes différentes pour la production, il n'en demeure pas moins que ces deux activités se rejoignent dans le domaine de la distribution dans la mesure où elles assurent la même mission économique auprès du consommateur qui est la fourniture de produits de boulangerie et qu'elles sont ainsi directement en concurrence;
14"alors qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si les différences dans la production du pain n'étaient pas telles que, en dépit de cette activité de vente identique, les deux professions étaient distinctes";
15Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit que le prévenu exerçait une activité professionnelle entrant dans le champ d'application de l'arrêté préfectoral, base de la poursuite;
16Qu'un tel moyen ne peut être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18Par ces motifs,
19I - Sur l'action publique :
20LA DECLARE ETEINTE ;
21II - Sur l'action civile :
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
24Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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