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Action civile : Cass. crim., 26 mars 1996, n° 95-82.847

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1996, 95-82.847, Inédit

Mots-clés

  • Action civile
  • Partie civile
  • Défaut de constitution devant le juge d'instruction
  • Appel de l'ordonnance de non-lieu
  • Pourvoi
  • Irrecevabilité
  • Cassation
  • Arrêt de la chambre d'accusation
  • Arrêt déclarant irrecevable l'appel d'une ordonnance de non-lieu
  • Victime non constituée partie civile

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.847
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 26 mars 1996, n° 95-82.847, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Partie civile ; Défaut de constitution devant le juge d'instruction ; Appel de l'ordonnance de non-lieu ; Pourvoi ; Irrecevabilité ; Cassation ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Arrêt déclarant irrecevable l'appel d'une ordonnance de non-lieu ; Victime non constituée partie civile

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-82.847

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554851.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Partie civile - Défaut de constitution devant le juge d'instruction - Appel de l'ordonnance de non-lieu - Pourvoi - Irrecevabilité.

CASSATION - Pourvoi - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt déclarant irrecevable l'appel d'une ordonnance de non-lieu - Victime non constituée partie civile - Irrecevabilité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 mars 1995, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de non-lieu rendue dans la procédure suivie contre Bertrand CHARRIER du chef de violences volontaires;

6Vu les mémoires personnels produits ;

7Sur la recevabilité du pourvoi ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information ouverte par le procureur de la République du chef de violences volontaires sur la personne de Marie X..., le juge d'instruction a, le 4 novembre 1994, rendu une ordonnance de non-lieu, que, bien que n'ayant, à aucun moment de la procédure, régularisé une constitution de partie civile, Mme X... a relevé appel de cette ordonnance;

9Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a constaté que l'appelante n'avait jamais acquis la qualité de partie civile et a déclaré son appel irrecevable;

10Qu'il en résulte que le pourvoi n'est pas recevable ;

11Par ces motifs,

12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

14Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre;

15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.847
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 26 mars 1996, n° 95-82.847, inédit

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