Travail : Cass. crim., 26 mars 1996, n° 95-80.526
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1996, 95-80.526, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Transports
- Transports routiers publics ou privés
- Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière
- Période de conduite et de repos
- Règlement communautaire n° 3820-85 du 20 décembre 1985
- Décret du 23 juillet 1992
- Infraction
- Eléments constitutifs
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 121-4
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.526
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 135 p. 389
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 mars 1996, n° 95-80.526, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Transports ; Transports routiers publics ou privés ; Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière ; Période de conduite et de repos ; Règlement communautaire n° 3820-85 du 20 décembre 1985 ; Décret du 23 juillet 1992 ; Infraction ; Eléments constitutifs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le fait, pour un employeur, de faire effectuer par son salarié un transport routier, assorti d'une date et d'une heure impératives de livraison qu'il sait incompatibles avec le respect des dispositions du règlement CEE n° 3820-85, caractérise, en tous ses éléments constitutifs, l'infraction à l'article 2 du décret du 23 juillet 1992. La responsabilité du donneur d'ordre, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il connaissait les conditions de travail du chauffeur, ne peut être retenue.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 135 p. 389
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.526
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068339.
Titrage officiel
TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Période de conduite et de repos - Règlement communautaire n° 3820-85 du 20 décembre 1985 - Décret du 23 juillet 1992 - Infraction - Eléments constitutifs.
Références de titrage : TRANSPORTS - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Période de conduite et de repos - Règlement communautaire n° 3820-85 du 20 décembre 1985 - Décret du 23 juillet 1992 - Infraction - Eléments constitutifs | COMMUNAUTES EUROPEENNES - Règlements - Règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985 - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Période de conduite et de repos - Décret du 23 juillet 1992 - Infraction - Eléments constitutifs | COMMUNAUTES EUROPEENNES - Travail - Transports - Transports routiers publics et privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985 - Période de conduite et de repos - Décret du 23 juillet 1992 - Infraction - Eléments constitutifs
Sommaire officiel
Le fait, pour un employeur, de faire effectuer par son salarié un transport routier, assorti d'une date et d'une heure impératives de livraison qu'il sait incompatibles avec le respect des dispositions du règlement CEE n° 3820-85, caractérise, en tous ses éléments constitutifs, l'infraction à l'article 2 du décret du 23 juillet 1992. La responsabilité du donneur d'ordre, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il connaissait les conditions de travail du chauffeur, ne peut être retenue.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Maximin,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1995, qui l'a condamné, pour infractions au règlement CEE n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985, à 2 amendes de 5 000 francs chacune.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-1 et 121-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 27 mai 1993, lors du contrôle d'un ensemble routier appartenant à la SA X..., dont Maximin X... est le président, le contrôleur des transports terrestres a constaté que le conducteur de ce véhicule avait enfreint la réglementation relative à la durée maximale de conduite et à la durée minimale de repos journaliers ;
8Attendu que pour déclarer Maximin X... coupable, sur le fondement de l'article 2 (a et b) du décret du 23 juillet 1992, la cour d'appel, après avoir relevé que le bon de livraison des marchandises transportées portait une date et une heure impératives de livraison et que le conducteur encourait des remontrances s'il ne respectait pas ce délai, énonce que l'employeur, seule personne capable de connaître la nature, l'importance et les horaires des transports effectués depuis le départ de l'entreprise, " a accepté en connaissance de cause de faire effectuer par ce chauffeur un transport assorti d'un impératif de livraison incompatible avec le respect des dispositions du réglement CEE n° 3820-85 " ; que les juges ajoutent que " la personne qui a effectivement indiqué l'heure de livraison, qu'il s'agisse de l'expéditeur ou du destinataire, ne peut en l'espèce voir sa responsabilité pénale engagée dans la mesure où il n'est pas démontré qu'elle connaissait les conditions de travail du chauffeur concerné " ;
9Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges qui n'avaient pas à rechercher l'existence d'une délégation de pouvoirs non alléguée en l'espèce, ont caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont ils ont déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié leur décision ;
10D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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