Cassation : Cass. crim., 26 mars 1997, n° 96-81.488
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1997, 96-81.488, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Prévenu comparant
- Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision
- Avertissement donné au prévenu
- Décision prononcée à cette date
- Jour du prononcé
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.488
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 26 mars 1997, n° 96-81.488, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Prévenu comparant ; Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision ; Avertissement donné au prévenu ; Décision prononcée à cette date ; Jour du prononcé
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.488
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572395.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Prévenu comparant - Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision - Avertissement donné au prévenu - Décision prononcée à cette date - Jour du prononcé.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- CHABANE A...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 13 février 1996, qui, après sa relaxe définitive des chefs de vol et abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur la recevabilité du pourvoi :
8Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été évoquée, en présence de Saïd X... et de son conseil, à l'audience du 16 janvier 1996 ; qu'à l'issue des débats, le président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 13 février 1996, et qu'il a été effectivement rendu à cette date ;
9Qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi de l'intéressé, du 21 février 1996, a été formée après l'expiration du délai de 5 jours francs prévu par l'article 568, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
10Que cette déclaration étant tardive, le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable par application du texte précité ;
11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
14Avocat général : M. Amiel ;
15Greffier de chambre : Mme Ely ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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