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Jugements et arrets : Cass. crim., 26 mars 1997, n° 96-83.477

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1997, 96-83.477, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.477
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 121 p. 405
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 mars 1997, n° 96-83.477, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Conclusions ; Recevabilité ; Exceptions ; Conclusions déposées avant l'audience et visées par le greffier ; Nécessité de les développer oralement avant les réquisitions du ministère public (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la censure le jugement qui dit irrecevables, en application des articles 385 et 386 du Code de procédure pénale, les conclusions du prévenu déposées avant l'audience et visées par le greffier pour n'avoir pas été développées oralement avant les réquisitions du ministère public.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Périgueux, en date du 7 mai 1996, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bergerac.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 121 p. 405

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.477

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067483.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Exceptions - Conclusions déposées avant l'audience et visées par le greffier - Nécessité de les développer oralement avant les réquisitions du ministère public (non).

Sommaire officiel

Encourt la censure le jugement qui dit irrecevables, en application des articles 385 et 386 du Code de procédure pénale, les conclusions du prévenu déposées avant l'audience et visées par le greffier pour n'avoir pas été développées oralement avant les réquisitions du ministère public.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... François,

3contre le jugement du tribunal de police de Périgueux, en date du 7 mai 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 386 et 459 du Code de procédure pénale :

7Vu lesdits articles ;

8Attendu qu'aux termes des articles 385 et 386 du Code de procédure pénale le tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond ;

9Attendu que, cité à comparaître à l'audience du 19 mars 1996, François X... a déposé au greffe de cette juridiction, le 15 mars 1996, des conclusions qui ont été visées par le greffier ;

10Que, pour dire irrecevables les exceptions ainsi soulevées, le jugement attaqué retient qu'elles n'ont été présentées et développées qu'après les réquisitions du ministère public et que les articles 385 et 386 du Code de procédure pénale exigent que la juridiction " en soit saisie oralement in limine litis " ;

11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, par le dépôt antérieur à l'audience de conclusions, la juridiction pénale se trouvait saisie, dès l'ouverture des débats et avant toute défense au fond, des exceptions présentées, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;

12Que la cassation est, dès lors, encourue ;

13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé :

14CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Périgueux, en date du 7 mai 1996, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

15RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bergerac.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.477
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 121 p. 405
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 mars 1997, n° 96-83.477, publié au Bulletin

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