Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 26 mars 2008, n° 07-81.960
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 mars 2008, 07-81.960, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets par defaut
- Opposition
- Itératif défaut
- Conditions
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 494
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-81.960
- Publication
- Bulletin criminel 2008, N° 75
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 mars 2008, n° 07-81.960, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Itératif défaut ; Conditions ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 494 du code de procédure pénale, pour qu'une juridiction correctionnelle puisse statuer par itératif défaut à l'égard d'un opposant, il est nécessaire que celui-ci ait été informé de la date d'audience, soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation délivrée à sa personne. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui statue par itératif défaut à l'égard d'une prévenue ayant fait opposition à un arrêt de condamnation rendu par défaut, et qui ne comparaît pas, alors que la date d'audience ne lui a pas été notifiée par procès-verbal et qu'elle a été citée à parquet général
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 2008.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2008, N° 75
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-81.960
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur les conditions pour qu'une juridiction correctionnelle puisse statuer par itératif défaut, à rapprocher :Crim., 23 décembre 1986, pourvoi n° 86-95.642, Bull. crim. 1986, n° 390 (cassation) ;Crim., 19 janvier 1988, n° 87-82.627, Bull. crim. 1988, n° 27 (2) (cassation) ;Crim., 8 juin 1989, pourvoi n° 88-80.027, Bull. crim. 1989, n° 247 (2 et 3) (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018642702.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Conditions - Détermination
Sommaire officiel
Selon l'article 494 du code de procédure pénale, pour qu'une juridiction correctionnelle puisse statuer par itératif défaut à l'égard d'un opposant, il est nécessaire que celui-ci ait été informé de la date d'audience, soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation délivrée à sa personne. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui statue par itératif défaut à l'égard d'une prévenue ayant fait opposition à un arrêt de condamnation rendu par défaut, et qui ne comparaît pas, alors que la date d'audience ne lui a pas été notifiée par procès-verbal et qu'elle a été citée à parquet général
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 494 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur les conditions pour qu'une juridiction correctionnelle puisse statuer par itératif défaut, à rapprocher :Crim., 23 décembre 1986, pourvoi n° 86-95.642, Bull. crim. 1986, n° 390 (cassation) ;Crim., 19 janvier 1988, n° 87-82.627, Bull. crim. 1988, n° 27 (2) (cassation) ;Crim., 8 juin 1989, pourvoi n° 88-80.027, Bull. crim. 1989, n° 247 (2 et 3) (rejet)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Catherine, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 novembre 2006, qui a déclaré non avenue son opposition à l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 30 janvier 2006, l'ayant condamnée pour dénonciation calomnieuse, à trois mois d'emprisonnement avec sursis,1 500 euros d'amende, et ayant prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 494,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non avenue l'opposition formée par la prévenue, statué par itératif défaut et dit que l'arrêt par défaut du 30 janvier 2006 sortira son plein et entier effet et sera exécuté ; " aux motifs que la prévenue ne comparaît pas ni personne en son nom ; qu'à l'adresse déclarée, l'huissier ne l'ayant pas trouvée, a dressé un procès-verbal de perquisition puis a délivré une citation à parquet général ; qu'il y a lieu, par application de l'article 494 du code de procédure pénale, de dire l'opposition non avenue, l'arrêt de défaut recouvrant son plein et entier effet ; " alors que la cour d'appel ne peut statuer par itératif défaut à l'égard de l'opposant qui ne comparaît pas, que si la notification de la date d'audience lui a été faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition est formée, ou qu'une nouvelle citation lui a été délivrée à personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'huissier ne l'avait pas trouvé à l'adresse indiquée, qu'un procès-verbal de perquisition a été dressé et une citation a été délivrée à parquet ; que la cour d'appel qui a constaté qu'il n'était pas établi que la prévenue ait eu connaissance de la date d'audience et a cependant statué par itératif défaut, a violé les textes susvisés " ; Vu l'article 494 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, lorsque l'opposant à une décision de défaut, non avisé régulièrement par procès-verbal ni cité à personne, ne comparaît pas, la juridiction saisie doit rendre une nouvelle décision de défaut, laquelle est susceptible d'opposition ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Catherine X..., épouse Y..., a formé opposition à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, prononcé par défaut le 30 janvier 2006, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que, pour déclarer l'opposition non avenue et statuer par itératif défaut, l'arrêt énonce que la prévenue ne comparaît pas, ni personne en son nom, à l'audience à laquelle il est statué sur ladite opposition ; que les juges ajoutent qu'à l'adresse déclarée, l'huissier, ne l'ayant pas trouvée, a dressé un procès-verbal de perquisition et délivré une citation à parquet général ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que Catherine X..., épouse Y..., n'a pas été régulièrement avisée de la date d'audience par procès-verbal ni citée à personne, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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